Résumé éditorial
# Juridiction andorrane — Tribunal de Corts, 21 juin 2018 (STCOR 48/2018)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 48/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:48) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans la nuit du 9 janvier 2016, vers 2 h 30, l'acusat Arcos conduisait sur la Carretera d'Arinsal, en direction de La Massana, un véhicule Audi RS4 assuré auprès d'une compagnie d'assurances. Sous l'effet d'une ingestion d'alcool, il heurta le flanc gauche d'un véhicule BMW 320 immatriculé en Espagne, conduit par M^me^ Palomo, qui venait d'entamer un virage à gauche pour entrer dans le garage de son domicile après avoir signalé sa manœuvre. La conductrice du BMW subit une contracture des muscles paracervicaux et paralombaires, nécessitant une première assistance médicale. Un test d'alcoolémie révéla un taux de 1,99 gramme par litre de sang.
Antérieurement au procès oral, la victime avait été indemnisée par l'accusé et avait renoncé à toute réclamation. Par une ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) du 9 janvier 2016, Arcos avait déjà été condamné, d'une part, pour conduite sous un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, d'autre part, pour conduite téméraire avec péril concret pour les personnes. Les peines prononcées étaient respectivement un mois d'arrêt nocturne conditionnel avec privation du permis pendant dix-huit mois, et trois mois de prison conditionnelle avec privation du permis pendant dix mois.
Le ministère public qualifia les faits de délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal), sans circonstance modificative, et requit une amende de 6 000 euros et une privation du permis de douze mois. En cours d'audience, la défense modifia partiellement ses conclusions : à titre principal, elle sollicita la relaxe absolue au motif que les faits avaient déjà été jugés par l'ordonnance pénale de 2016, en vertu du principe *non bis in idem*. À titre subsidiaire, elle invoqua la circonstance atténuante de réparation à la victime (article 29.7 du Code pénal). Le ministère public s'y opposa, faute d'éléments établissant une démarche active de l'accusé auprès de la compagnie d'assurances.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de l'exception de chose jugée : une ordonnance pénale définitive rendue pour des infractions commises au même moment qu'un accident ultérieur fait-elle obstacle à la poursuite du délit de lésions par imprudence grave résultant de ce même accident ? Il s'agit, plus précisément, d'apprécier l'identité objective entre les faits déjà jugés et les faits poursuivis.
La seconde concerne l'application de la circonstance atténuante de réparation à la victime (article 29.7 du Code pénal) lorsque l'indemnisation a été versée par l'auteur lui-même, et non par son assureur.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal de Corts rejette l