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STCOR ANDORRA, a 20 de juny del 2018 - ROJ: STCOR 55/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal de Corts, n° 6000193/2017 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Infirmation
Résumé éditorial
# STCOR 55/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:55) > Décision commentée : STCOR 55/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 juin 2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:55) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 23 décembre 2017, le Batlle de garde a déclaré M. Sarabia coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai d'épreuve de deux ans), une privation du permis de conduire de seize mois et la mise à sa charge des frais de procédure. Cette ordonnance est devenue ferme le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition. Pendant l'exécution de la condamnation, le condamné a sollicité, le 15 février 2018, l'autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Batlle instructeur a rejeté cette demande. Le condamné a interjeté appel, en sollicitant la possibilité de conduire aux heures suivantes : de 4 h 30 à 12 h, de 14 h à 14 h 30 et de 22 h 30 à 23 h. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, en faisant valoir la sécurité des usagers de la voie publique et celle du condamné lui-même. Après audience du 21 juin 2018 et production, le 27 juin suivant, de deux certificats d'employeurs, la Sala Penal a rendu sa sentence le 20 juin 2018, selon les mentions de l'intitulé et des métadonnées (l'en-tête de la sentence indique toutefois une date de « setze de juliol del dos mil divuit », soit le 16 juillet 2018 ; cette discordance n'est pas expliquée dans le texte). ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre de l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le juge de l'exécution peut autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et selon quels critères cette faculté doit être exercée. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si la nécessité professionnelle du condamné l'emporte sur le risque pour la sécurité routière résultant du comportement délictueux. Le fondement textuel invoqué par la juridiction est constitué par les articles 208, alinéa 1, et 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale andorran. Le premier autorise le tribunal ou le Batlle chargé de l'exécution à user des facultés que le second confère au Batlle instructeur. Le second dispose que le Batlle peut imposer l'abstention de conduire avec remise du permis, et que, si l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler, chaque jour compte pour un demi-jour de retrait du permis. ## Solution et dispositif La Sala Penal affirme d'abord que la combinaison de ces deux dispositions confère au juge une faculté d'autoriser la conduite professionnelle. Elle qualifie cette faculté de **discrétionnaire** et en précise les critères : la nécessité pour le condamné de conduire dans l'exercice de son travail, mais aussi le risque pour la sécurité routière, apprécié notamment au regard de la gravité des faits et de l'existence de condamnations antérieures pour des infractions à la sécurité routière. Elle pose en outre que les besoins professionnels « ne peuvent prévaloir » sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. Appliquant ces critères, la Cour retient plusieurs éléments favorables au condamné : il s'agit de sa première condamnation, les faits se sont produits hors de son horaire de travail, il a reconnu sa responsabilité et aucune dépendance à l'alcool n'est établie. Elle en déduit que le risque de réitération n'est pas probable. Elle constate par ailleurs que le condamné a justifié, par certificat, d'une activité de distributeur de presse impliquant la conduite entre 4 h
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Tribunal de Corts, n° 6000193/2017 — Décision commentée
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