jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 21 de juny del 2018 - ROJ: STCOR 58/2018
Résumé
# STCOR 58/2018 (Tribunal de Corts, 21 juin 2018) > Décision commentée : STCOR 58/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:58 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 21 juin 2018 dans la cause n° 6000154/2017, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale, a eu à connaître de poursuites engagées pour délit mineur continué de création et d'usage de document privé inauthentique contre une prévenue désignée dans la décision comme « M. I. Giner ». Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le 13 juin 2015, la prévenue a reproduit par photocopie une ordonnance médicale qui lui avait été délivrée le 24 avril 2015 par un médecin, prescrivant deux médicaments (alprazolam et zolpidem). Elle en a modifié la date, en la portant au 24 juillet 2015, ainsi que le nom du patient, et a confié la nouvelle ordonnance ainsi établie à son fils mineur afin qu'il retire la médication en pharmacie. Elle a procédé selon le même mode opératoire avec deux autres ordonnances, émanant de deux médecins différents, en ajoutant sur chacune la mention « 2 meses » (ou « 2 mesos »), puis les a présentées en officine pour obtenir les médicaments prescrits. Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur continué de création et d'usage de document privé inauthentique au sens de l'article 435, alinéas 1 et 2, du Code pénal, et a requis huit mois de prison conditionnelle, assortis d'un sursis de deux ans, ainsi que le paiement des dépens. La défense a accepté la qualification, mais a sollicité une peine de trois mois de prison conditionnelle, en faisant valoir la dépendance de la prévenue aux anxiolytiques et aux antidépresseurs. Selon la décision, cette dépendance ne constitue pas une cause d'exemption, mais doit être prise en compte dans la détermination de la peine. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **Première question : la qualification.** Il s'agissait de déterminer si la création d'un document inauthentique, suivie de son usage, doit donner lieu à une double qualification, l'une de création ou d'altération (art. 435.1 CP) et l'autre d'usage (art. 435.2 CP), ou si ces comportements forment une infraction unique. Le tribunal relève que les deux faits sont en concours, mais estime que l'usage ne constitue pas un délit distinct : la création ou l'altération du document par celui qui s'en sert « absorbe » l'illicéité de l'usage, de sorte que l'action est intégrée dans un seul délit, celui de l'article 435.1. **Seconde question : la détermination de la peine.** Il s'agissait de savoir si, et dans quelle mesure, l'état de dépendance médicamenteuse de la prévenue
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