jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 20 de juny del 2018 - ROJ: STCOR 59/2018
Résumé
# STCOR 59/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:59) > Décision commentée : STCOR 59/2018, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 20 juin 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:59 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2017, Rius est contrôlé par des agents du Service de police à l'extérieur de la discothèque « E. », située à l'adresse anonymisée « XXXX ». Interrogé sur la réglementation applicable aux produits stupéfiants, il remet aux agents un emballage plastique contenant 1,4 gramme de marihuana, qu'il destinait à sa consommation personnelle. Ces faits sont tenus pour établis par le tribunal. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte une condamnation prononcée le 17 mai 2016 dans le cadre de la cause n° 6000024/2015. Il avait été reconnu coupable d'un délit majeur de possession en vue de la vente de drogue toxique (marihuana), avec facilitation de la drogue à un mineur et diffusion dans un lieu de loisirs, d'un délit mineur de cession gratuite d'une petite quantité de marihuana, et d'une contravention pénale de consommation privée de drogue toxique. La procédure, enregistrée sous le numéro 6000042/2018 (origine : 1001042/2017, NIG 5300543220170004115), est une contravention pénale jugée en audience orale et publique. Le ministère public est partie poursuivante. Rius, dûment cité, ne comparaît pas. Il est donc jugé en rébellion processuelle (« rebel·lia processal »). La décision est rendue par la magistrate Anna Estragués Armengol. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si la détention de 1,4 gramme de marihuana destinée à la consommation personnelle constitue la contravention prévue par l'article 499 du Code pénal andorran, et si les éléments de preuve réunis suffisent à l'établir. Le tribunal relève que la contravention « a été pleinement démontrée » par deux éléments : la déclaration de l'agent de police Anaya, qui a procédé au contrôle et a indiqué que, interpellé, l'intéressé lui a remis la substance, et la saisie des 1,4 gramme de marihuana versée au dossier. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 499, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent être précisés qu'à partir de l'intitulé retenu, « possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle ». **La
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