STCOR 69/2018 (Tribunal de Corts d'Andorre, 11 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 69/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:69) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 décembre 2017, à 0 h 45, deux agents du Service de police, en patrouille rue Mossen Tremosa à Andorre-la-Vieille, procèdent au contrôle de M. Nogués, de nationalité andorrane, né en 1993 et sans antécédents pénaux. Interrogé sur une éventuelle possession de stupéfiants, l'intéressé remet spontanément un sachet contenant une petite quantité de marijuana, d'un poids brut de 4,6 grammes. Il déclare la destiner à sa consommation personnelle et l'avoir acquise à La Seu d'Urgell pour 30 euros.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant pour consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'amende de 300 euros, les frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
L'inculpé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. Le tribunal statue donc en rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). La décision est rendue par le magistrat Jacques Richiardi Martel, en qualité de juge unique (magistrat ponent et rédacteur), le ministère public étant représenté par Mme Andrade.
Question de droit
Le litige pose trois questions principales :
- La qualification. La détention, par un particulier, d'une faible quantité de cannabis destinée à sa consommation personnelle relève-t-elle de la contravention pénale de l'article 499 du Code pénal ?
- L'imputation. Dans quelles conditions l'auteur d'une telle contravention est-il pénalement responsable, au regard des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- Les conséquences. Quelles sanctions (amende, confiscation et destruction des produits, frais de procédure) appliquer, et quelle incidence reconnaître à l'absence de l'inculpé à l'audience ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification requise. Il énonce que les faits déclarés prouvés « sont légalement constitutifs d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle » (considérant premier). La responsabilité pénale est reconnue à titre d'auteur, « pour avoir réalisé personnellement l'acte punissable » (considérant second), en application des articles 20 et 21 du Code pénal. Cette culpabilité est fondée sur les constatations des agents, confirmées à l'audience par l'un d'eux, ainsi que sur les déclarations de l'intéressé lors de son contrôle.
Le tribunal constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (considérant troisième). Il relève, pour l'appréciation de la peine, que l'inculpé, bien que régulièrement cité, « n'a pas jugé utile de comparaître » pour s'expliquer sur son comportement (
Sentència
Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000023/2018
ORÍGEN: 5001062/2017 - 00
NIG: 5300543220170004123
S E N T È N C I A
Magistrat Sr. Jacques Richiardi
Andorra la Vella, onze de juliol de dos mil divuit.
VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000023/2018 seguida per la presumpta contravenció penal d'introducció i possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, contra Nogués, nascut el dia 23 de febrer del 1993 a Andorra La Vella, fill d'Emili i de Júlia, de nacionalitat andorrana, domiciliat a XXXX, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Andrade i actuant de ponent i redactor de la sentència el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER : Són fets provats que el 12 de desembre del 2017, a les 00h45, els agents del Servei de Policia titulars dels carnets professionals núm. PO267 i PO383, trobant-se de patrulla al carrer Mossen Tremosa de la vila d'Andorra la Vella, van procedir al control de l'inculpat Nogués, nascut el 23 de febrer del 1993, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals.