Résumé éditorial
# STCOR 71/2018
> Décision commentée : STCOR 71/2018, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 20 juin 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:71 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 20 juin 2018 dans la cause n° 6000025/2018, la magistrate du Tribunal de Corts Anna Estragués Armengol statue sur une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, imputée à M. Ramirez, de nationalité française.
Les faits retenus comme prouvés sont les suivants. Le 5 octobre 2017, à la frontière de Portà, des agents du Service de police contrôlent M. Ramirez à son entrée dans la Principauté. Interrogé après avoir été informé de la réglementation applicable aux stupéfiants, l'intéressé remet aux agents 0,4 gramme de haschich qu'il introduisait pour son propre usage. Le tribunal relève en outre que M. Ramirez avait déjà fait l'objet d'un contrôle au cours du mois d'août 2017 pour des faits similaires.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale au sens de l'article 499 du Code pénal, retient la qualité d'auteur et requiert une peine d'un week-end d'arrêt ferme en temps festif, ou unité de temps équivalente, le paiement des frais de procédure et la confiscation de la drogue.
L'accusé ne comparaît pas, bien que régulièrement cité. La sentence est donc rendue par défaut (*en rebeldía processal*). Le dispositif mentionne expressément ce caractère, ainsi que l'ouverture d'un recours spécifique au profit du condamné défaillant.
## Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
**Première question** : la détention d'une quantité minime de haschich (0,4 gramme) destinée à un usage personnel, introduite sur le territoire, relève-t-elle de la qualification de contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal répond par l'affirmative, en s'appuyant sur les déclarations d'un agent de police et sur la saisie matérielle de la substance.
**Deuxième question** : la réitération de faits similaires, en l'espèce un contrôle antérieur de quelques semaines, doit-elle influer sur la détermination de la peine ? Le tribunal retient qu'elle doit être prise en compte, mais sans en préciser la traduction chiffrée.
**Troisième question** : l'attitude du prévenu défaillant peut-elle être prise en considération dans la fixation de la peine ? Le tribunal retient ce critère, en relevant que la peine est « considérée adéquate et proportionnée à la gravité des faits et à l'attitude de l'accusé, qui n'a comparu à aucune des citations qui lui ont été notifiées ».
## Solution et dispositif
Le tribunal déclare M. Ramirez coupable, en qualité d'auteur, de la contravention précitée. Il prononce la peine requise, un week-end d'arrêt ferme en temps festif ou unité de temps équivalente, et ordonne le paiement des frais de procédure. Les motifs précisent que les articles 20 et 21 du Code pénal fondent la responsabilité pénale personnelle (autorité directe des faits), que les articles 70 et 286 du même code et l'article 177 du Code de procédure pénale fondent la confiscation et la destruction de la substance, et que les articles 174 et 175 du Code de procédure pénale fondent la condamnation aux dépens.
Le dispositif, traduit de la version catalane, est le suivant :
> « Je dois condamner et je condamne M. Ramirez en rebeldia processal, en qualité d'auteur d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine d'un week-end d'arrêt ferme en temps festif ou unité de temps équivalente, et au paiement des frais de proc