Résumé éditorial
# STCOR 77/2018 (25 juillet 2018), Tribunal de Corts, ECLI:AD:TCORAD:2018:77
> Décision commentée : STCOR 77/2018, Tribunal de Corts (Andorre), 25 juillet 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:77 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits se déroulent en avril 2014. Une personne non identifiée, qui n'est pas à la disposition du tribunal, contacte les prévenus, Esteban et Carnero, par l'intermédiaire d'un réseau social de contacts. Elle leur propose de participer à une opération de « phishing » visant une banque, consistant à simuler la page internet de l'établissement afin d'obtenir les identifiants des clients et d'effectuer, sans leur connaissance ni leur consentement, des virements depuis leurs comptes. En contrepartie, les prévenus perçoivent une commission de 10 % sur les sommes reçues.
Le schéma opératoire est le suivant. Les prévenus communiquent un numéro de compte bancaire ouvert auprès de l'établissement concerné ; ils y reçoivent des virements ordonnés depuis la Malaisie, retirent les fonds, puis les renvoient vers la Malaisie par l'intermédiaire d'une société de transfert de fonds, après déduction de leur commission. Plusieurs virements de l'ordre de 2 900 à 3 000 euros sont ainsi reçus entre le 10 et le 23 avril 2014. Certains sont rétrocédés par la banque, d'autres sont retirés ou transférés. Carnero, qui disposait déjà d'un compte auprès de la banque, a effectué à lui seul trois envois d'argent vers la Malaisie.
La cause, enregistrée sous le numéro 6000014/2017, est jugée en audience orale et publique devant le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de la magistrate rapporteure. Le ministère public, représenté par Mme Serra, soutient l'accusation du chef de délit majeur d'escroquerie informatique. Les prévenus contestent avoir eu connaissance de l'origine illicite des fonds.
Le ministère public sollicite en outre la condamnation solidaire d'Esteban au titre de la responsabilité civile. Le tribunal la rejette.
## Question de droit
La question centrale est double.
**En premier lieu**, il s'agit de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie informatique prévue à l'article 210 du Code pénal sont réunis : une manipulation informatique, un virement ou une disposition non autorisée, un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros, un lien de causalité et un animus lucrandi. Le texte de l'article 210 est cité dans les termes suivants :
> « El qui, amb ànim de lucre i valent-se d'alguna manipulació informàtica o artifici semblant, realitzi una transferència o disposició no autoritzada que provoqui a una persona un perjudici patrimonial superior a 600 euros, ha de ser castigat amb les penes previstes per l'estafa o per a l'estafa qualificada si es dóna algun dels supòsits dels apartats e) o f) del punt 1 de l'article anterior. »
*(Traduction : « Celui qui, dans un but de lucre et en recourant à une manipulation informatique ou à un artifice semblable, réalise un virement ou une disposition non autorisée causant à une personne un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros, est puni des peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie qualifiée si l'