jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 25 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 85/2018
Résumé
# STCOR 85/2018 > Décision commentée : Tribunal de Corts, Penal, 25 juillet 2018, STCOR 85/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:85) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille) était saisi, en matière pénale, de poursuites dirigées contre une ressortissante kényane, poursuivie pour plusieurs infractions commises le 7 septembre 2014 à son domicile, puis lors de son intervention par les forces de l'ordre. Le ministère public avait initialement qualifié les faits de lésions avec objet dangereux, de plusieurs délits mineurs (mauvais traitements dans le cadre domestique, menaces non conditionnelles, menaces non conditionnelles envers un mineur, injures à agents de l'autorité) et d'une contravention de résistance légère aux agents de l'autorité. Selon les faits déclarés prouvés, au cours d'une dispute avec son compagnon, la prévenue lui a donné une gifle puis a proféré des menaces de mort à son encontre et à l'encontre de leur enfant mineur. Les agents de police, appelés par le compagnon, ont dû procéder à son immobilisation. Durant l'intervention, la prévenue a réitéré ses menaces à l'égard des agents et des pompiers, a proféré des insultes et s'est débattue. Un taux d'alcoolémie de 1,89 g/l a été relevé. Lors de l'audience, le ministère public a retiré l'accusation relative au délit majeur de lésions, les lésions constatées étant, selon le témoignage de la victime, autoinfligées. La défense a accepté les qualifications mineures et contraventionnelles retenues, tout en contestant le caractère illicite des menaces. La prévenue, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été jugée en rébellion procédurale (« rebel·lia processal »). ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première est de savoir si le juge peut condamner pour une infraction dont l'accusation a été abandonnée par le ministère public en cours d'audience, au regard du principe accusatoire. La seconde est de déterminer si les comportements retenus, en particulier les menaces proférées à l'égard d'un mineur et en sa présence, ainsi que les injures et résistances visant les agents de l'autorité, sont constitutifs des infractions prévues par le Code pénal. ## Solution et dispositif **Sur le principe accusatoire.** Le Tribunal rappelle que le principe accusatoire, qui forme avec la publicité, l'oralité, l'immédiateté et la contradiction les garanties constitutionnelles du procès pénal (article 10 de la Constitution), impose qu'une condamnation repose sur une accusation formulée pour un fait délictueux déterminé et contre une personne déterminée, qu'elle émane du ministère public ou d'une partie civile. Le retrait de l'accusation pour le délit majeur
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