Résumé éditorial
# STCOR 121/2018 (Tribunal de Corts, 12 octobre 2018)
> Décision commentée : STCOR 121/2018 (Tribunal de Corts, Andorre, 12 octobre 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:121) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits, établis par le juge unique, se sont déroulés le 27 septembre 2017 vers 13h30. Amador, promenant sa compagne et ses chiens, a vu l'un des animaux pénétrer à deux reprises sur la terrasse d'un local en cours de peinture, dont le propriétaire, Daza, lui a reproché de ne pas laisser l'animal revenir et de mieux le surveiller. Irrité, le prévenu a insulté Daza, arraché la bande de protection de la zone peinte, puis saisi un marteau disponible sur place et l'a brandi en direction de la victime, en lui déclarant qu'il lui « rebentaria la cara ». Il a ensuite tenté un coup de tête, sans toucher la victime, qui l'a esquivé. Le prévenu s'est éloigné en crachant au sol et en lançant : « de todas formas vas a tener que volver a pintar la terraza ».
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de menaces légères au sens de l'article 478.2 du Codi penal, et requis un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec le même délai de suspension, ainsi que les dépens.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. Il a été jugé par défaut (*en rebeldía processal*). Son condamnateur antérieur, prononcé par ordonnance pénale du 23 novembre 2013 pour un délit mineur d'injures à fonctionnaire et une contravention de désobéissance légère à fonctionnaire, est relevé dans la décision.
## Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
**La première** concerne la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la menace proférée avec un instrument contondant, sans passage à l'acte, constitue une contravention de menaces légères (art. 478.2 CP) ou relève d'une infraction plus grave. Le tribunal retient que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis : une menace adressée au sujet passif de lui causer un mal constitutif de délit mineur. Le juge doit donc qualifier la menace par son contenu et son caractère intimidant, indépendamment de l'absence de coup porté.
**La seconde** porte sur la détermination de la peine et l'articulation entre le principe accusatoire et les antécédents du prévenu. La décision s'interroge sur la mesure de la sanction dans un cadre où le prévenu est absent et où le ministère public a formulé une réquisition précise.
S'agissant de l'établissement des faits, la défense du prévenu, qui niait les menaces, ne pouvait être opposée à un récit de la victime que le tribunal juge « non seulement vraisemblable, mais pleinement cohérent », et qui est resté identique depuis le dépôt de la plainte.
## Solution et dispositif
Le tribunal déclare Amador auteur de la contravention pénale de menaces légères (arts. 20 et 21 CP). Il fonde la peine sur l'article 56 CP et sur l'article 478.2 CP, qui prévoit arrêt ou amende jusqu'à 3 000 euros. Il invoque expressément « le principe accusatoire » et les antécédents du prévenu. Il prononce la peine requise par le ministère public, soit un mois d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension identique, et met les dépens à la