Résumé éditorial
# STCOR 123/2018 (Tribunal de Corts, 5 octobre 2018)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre, 5 octobre 2018, ROJ STCOR 123/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:123 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 5 octobre 2018 dans la cause n° 6000043/2018, le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, siégeant en juge unique au Tribunal de Corts, a statué sur des faits qualifiés de contraventions pénales de possession de cannabis et de consommation de cannabis.
Les faits proclamés prouvés remontent au 25 novembre 2017. Le dénoncé, Canales, de nationalité andorrane et majeur, a été contrôlé par des agents du Service de Police alors qu'il consommait une cigarette confectionnée à base de marijuana dans un lieu public, désigné par le terme « XXXX » dans le texte. Les agents ont saisi cette cigarette ainsi qu'une quantité supplémentaire de marijuana, d'un poids brut de 2,9 grammes, que le dénoncé avait achetée et destinée à sa consommation personnelle.
Le dossier mentionne deux antécédents judiciaires. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2015, le dénoncé avait été condamné pour une contravention de consommation de cannabis en lieu public. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2018, il avait été condamné pour un délit mineur de possession de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, ainsi que pour une contravention de possession de marijuana pour usage personnel.
Le ministère public a qualifié les faits de deux contraventions pénales, au titre des articles 499 et 500.1 du Code pénal, et a requis sept jours d'arrêt nocturne pour chacune, le paiement des dépens et le commis de la substance saisie. Le dénoncé, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu en rébellion processuelle (*rebel·lia processal*).
## Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualification : la possession de cannabis pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal) et la consommation individuelle de cette substance dans un lieu public (article 500.1) constituent-elles deux contraventions distinctes, imputables à l'auteur des faits ? La seconde porte sur la détermination de la peine : quelle incidence les condamnations antérieures du dénoncé exercent-elles sur le quantum de la sanction, au regard de l'article 56 du Code pénal ?
Le texte ne reproduit ni le contenu des articles 499 et 500.1, ni celui de l'article 56 ; il se borne à mentionner ces dispositions. L'analyse qui suit s'appuie donc uniquement sur le raisonnement du juge tel qu'il figure dans la décision.
## Solution et dispositif
Le tribunal ret