Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, STCOR 138/2018 (23 mai 2018)
> Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, STCOR 138/2018, 23 mai 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:138 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 16 avril 2015, un agent de circulation constate qu'un véhicule appartenant au prévenu, M. Montenegro, est stationné en semi-batterie entre un passage piéton et une place réservée aux personnes handicapées, à proximité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. L'agent rédige un procès-verbal. Le prévenu sollicite un délai de dix minutes ; l'agent refuse, et le prévenu ne retire pas son véhicule. L'agent lui remet alors une sanction pécuniaire de 60,10 euros. Selon la décision, l'agent annonce à cette occasion qu'il déposera plainte, le prévenu ayant, selon lui, porté atteinte à son honorabilité personnelle et professionnelle.
Quelques heures plus tard, le prévenu se présente auprès du service de circulation de la commune d'Andorre-la-Vieille pour formuler une réclamation contre la sanction. Il y déclare, en substance, que l'agent n'est pas en état d'exercer ses fonctions, qu'il présente des symptômes apparents d'ivresse et « un aspect rouge » et qu'il conduit une dépanneuse. Une vérification d'alcoolémie, pratiquée par une patrouille de police sur les deux intéressés, est négative pour chacun d'eux.
Le ministère public a initialement retenu le délit mineur de calomnie (article 172 du Code pénal) et le délit mineur de diffamation grave à l'encontre d'un fonctionnaire public (article 173.2). À l'audience, il retire l'accusation de diffamation. Il requiert trois mois d'arrêt conditionnel, assortis d'un sursis de deux ans, ainsi que les dépens. La défense conclut à l'absolution, en soutenant que les déclarations des témoins sont contradictoires et partiales et que le prévenu n'avait pas l'intention de calomnier, mais seulement de relater des faits tels qu'il les avait vécus.
Le Tribunal de Corts, dans sa composition collégiale, rend sa sentence. Le ministère public est la seule partie poursuivante et aucune partie civile ne s'est constituée.
*Remarques sur la lisibilité du texte.* La décision présente plusieurs incohérences matérielles : la date de la sentence est indiquée comme le 23 mai 2018 dans l'en-tête et le titre, alors que le corps de l'arrêt mentionne « Andorra la Vella, vint-i-vuit de juny de dos mil disset » (28 juin 2017) ; le numéro de l'affaire varie entre 6000191/2016 et 6000161/2016 ; et les quantum requis par le ministère public (trois mois, deux ans) diffèrent de ceux retenus dans le dispositif (deux mois, un an) sans que la décision n'explique cet écart. Il convient de vérifier ces éléments sur l'original officiel avant toute citation.
## Question de droit
La décision pose, de manière implicite, deux questions.
La première tient aux **conditions de la responsabilité pénale du délit mineur de calomnie** (article 172 du Code pénal). Il s'agit de savoir si l'imputation à un agent de circulation de l'état d'ivresse dans l'