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STCOR ANDORRA, a 18 de desembre del 2018 - ROJ: STCOR 144/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal de Corts, n° 6000108/2018 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STCOR 144/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:144) > Décision commentée : STCOR 144/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:144) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 18 décembre 2018, rendue en jugement oral et public dans la cause n° 6000108/2018, le Tribunal de Corts d'Andorre-la-Vieille (magistrate rapporteure : Anna Estragués Armengol) a statué sur des poursuites engagées contre M. Puga, pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état pouvant entraîner un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. Les faits, tels qu'établis dans la sentence, sont les suivants. Le 23 mars 2016, vers 20h30, le prévenu se trouvait passager d'un véhicule de marque Audi Q7 conduit par M. Tamarit. Après un accident de la circulation, le prévenu a conduit le véhicule sur quelques mètres afin de le stationner hors de la chaussée. Un contrôle d'alcoolémie a donné un résultat positif de 1,20 g/l. Le ministère public, dans son acte de qualification provisoire, soutenait que le prévenu avait conduit le véhicule à la demande de M. Tamarit et qualifiait les faits de délit mineur de l'article 268.1. Il requérait une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un délai de sursis de deux ans, et neuf mois de retrait du permis de conduire. La défense contestait à la fois l'exposé des faits et la qualification. Elle faisait valoir que le prévenu avait seulement déplacé le véhicule sur une très courte distance, dans une zone sécurisée par les agents de la circulation et les pompiers, sans mettre en danger la vie ou la santé d'autrui. Elle soutenait en outre que ce déplacement avait été effectué sur instruction des agents de police présents sur les lieux, et non de M. Tamarit. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'application d'une excuse absolutoire tirée de l'obéissance à un ordre de l'autorité, et invoquait la qualité de pompier du prévenu. À l'audience, le ministère public a estimé que le prévenu avait déplacé le véhicule sur instruction des agents de police, de sorte que les faits ne constituaient pas une infraction. Il a en conséquence retiré l'accusation et sollicité l'acquittement. La défense s'est déclarée d'accord avec ce retrait. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsque le ministère public, seule partie accusatrice à la cause, retire son accusation en cours d'audience, la juridiction doit-elle prononcer l'acquittement du prévenu, et quelles conséquences en tirer quant aux mesures conservatoires et aux dépens ? Il convient de relever que la décision ne tranche pas le fond de la qualification. Le tribunal ne se prononce ni sur la notion de « conduite » au sens de l'article 268.1 appliquée à un déplacement de quelques mètres, ni sur le bien-fondé de l'excuse absolutoire d'obéissance à l'ordre de l'autorité, ni sur l'incidence de la qualité de pompier invoquée. Ces moyens ne sont pas examinés dans les motifs (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa solution sur un principe général de la procédure pénale andorrane. Selon le premier considérant, « en matière pénale, notre ordre juridique est essentiellement accusatoire ». Il en déduit que lorsque la prétention punitive disparaît chez le ministère public, seule partie accusatrice, l'action pénale s'éteint et l'accusé est libéré de toute responsabilité jusqu'alors pesant sur lui. Appliquant
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Tribunal de Corts, n° 6000108/2018 — Décision commentée
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