jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 20 de desembre del 2018 - ROJ: STCOR 148/2018
Résumé
# STCOR 148/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:148) > **Décision commentée :** Tribunal de Corts d'Andorre (Contravencions Penals), sentence du 20 décembre 2018, recours n° 6000196/2018, ROJ STCOR 148/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:148 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). > > *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Selon les faits déclarés provés, le 7 septembre 2018, à 20 h 05, deux agents du Servei de Policia effectuant une patrouille pédestre ont observé M. Nogués, connu de leurs services comme consommateur de stupéfiants, qui se dissimulait dans une entrée à leur approche. Le contrôle a révélé des antécédents pénaux et des anotacions défavorables, notamment pour possession de toxiques de type cannabis. L'intéressé a remis volontairement aux agents un sachet contenant 4,2 grammes de marihuana, acquis pour sa propre consommation. Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il a requis une peine d'amende de 250 euros, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie. L'inculpat a reconnu les faits lors de l'audience. Il a déclaré exercer la profession de serveur, percevoir un salaire de 1 080 euros, correspondant au salaire minimum, et avoir un enfant à charge avec lequel il vit. La cause a été jugée en audience orale et publique par un tribunal unipersonnel, la magistrate Canòlic Mingorance Cairat. La décision relève de la juridiction des contraventions pénales du Tribunal de Corts. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions. **La première** porte sur la qualification. Il s'agit de savoir si la détention de 4,2 grammes de marihuana, destinée à la consommation personnelle et remise volontairement aux agents, constitue la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal. Le tribunal répond par l'affirmative (considérant premier), sans développer la notion de « consommation personnelle » ni examiner l'éventuel caractère de la quantité saisie au regard de cette qualification. **La deuxième** concerne l'imputation de la responsabilité. Le tribun
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