Résumé éditorial
# STCOR 51/2019
> Décision commentée : STCOR 51/2019, Tribunal de Corts, 27 mars 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:51) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont déclarés provés, se situent le 5 mars 2015, vers 5 heures du matin, dans une discothèque d'Andorre-la-Vieille. Au cours d'une discussion avec la victime, prénommée Sanç dans la décision, le prévenu, M. Pulido, de nationalité portugaise, sans antécédents, a frappé le visage de la victime avec un verre en verre. La blessure, située au front côté droit, constituait une plaie du cuir chevelu nécessitant plusieurs points de suture et une anesthésie locale.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives commises avec des objets ou moyens dangereux, au sens de l'article 115.2 du Code pénal, et a requis une peine de deux ans de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans, ainsi qu'une indemnisation de la victime. Lors de l'audience, il a modifié ses réquisitions pour solliciter une prison conditionnelle simple, sans qualification de la peine à deux ans, et a demandé une somme forfaitaire couvrant les frais de déplacement de la victime.
La défense a contesté la version du ministère public. Elle soutenait que le prévenu s'était borné à pousser la victime, qui et un ami l'auraient menacé, et sollicitait à titre principal la légitime défense complète de l'article 27.1 du Code pénal, à titre subsidiaire la légitime défense incomplète, puis, plus subsidiairement, une contravention d'agression au sens de l'article 476.1 du même code.
Le prévenu a nié les faits devant la police et devant le juge d'instruction. Il a été jugé par défaut (« en rébellion processuelle »), bien que son avocat ait été présent. La décision est rendue par le Tribunal de Corts, composé des magistrats Josep Maria Pijuan Canadell (rapporteur), Concepció Baron Mora et Anna Estragués Armengol.
## Question de droit
La décision soulève trois questions. La première est de savoir si une blessure nécessitant des points de suture constitue un « traitement médical » au sens des articles 113 et suivants du Code pénal, et donc une lésion punissable au titre du délit majeur. La deuxième est de savoir si l'usage d'un verre à boire constitue un « objet ou moyen dangereux » justifiant l'aggravation prévue à l'article 115.2