jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 16 d'abril del 2019 - ROJ: STCOR 54/2019
Résumé
# STCOR 54/2019 (Tribunal de Corts, Andorre, 16 avril 2019) > Décision commentée : STCOR 54/2019, ROJ : STCOR 54/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:54 (*référence canonique fournie incomplète ; références relevées dans le texte de la décision*) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en formation de magistrat unique (Mme Anna Estragués Armengol), dans une affaire pénale enregistrée sous le numéro de recours 6000191/2018. Le jugement a été rendu le 16 avril 2019 à l'issue d'une audience orale et publique. Le prévenu, M. Giner, était poursuivi pour deux contraventions pénales : des menaces légères et des contraintes légères. Les faits avaient été dénoncés par M. Miró, avec lequel le prévenu entretenait, selon le texte, des relations dégradées. Deux incidents étaient allégués : - **le 28 mars 2018**, vers 13 heures, sur le parking du Fener à Escaldes-Engordany, M. Giner aurait fait comprendre à M. Miró qu'il lui trancherait le cou, en mimant le geste correspondant ; - **le 9 avril 2018**, M. Giner aurait conduit une camionnette derrière le véhicule de M. Miró, sans respecter la distance de sécurité, l'obligeant à modifier sa trajectoire. Le Ministère public retenait la qualification de menaces légères (article 478.2 du Code pénal) et de contraintes légères (article 478.1), et requérait deux mois d'arrêt nocturne, dont quinze jours fermes, le surplus étant assorti d'un sursis avec interdiction de contact avec la victime, ainsi que le paiement des frais de procédure. La défense concluait à l'acquittement et à la mise des frais à la charge de M. Miró. Le tribunal constate que les deux versions sont contradictoires. Il relève que le témoin invoqué par la victime pour le second incident n'a jamais déposé, ni devant la police ni devant la Batllia, et n'a pas comparu à l'audience. Une difficulté matérielle doit être signalée : le texte mentionne le 9 avril 2018 dans le résumé et les antécédents, mais le 3 avril 2018 dans les motifs (considérants 2 et 4). La décision ne lève pas expressément cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement, les deux dates visant le même incident. ## Question de droit La question centrale est la suivante : le témoignage de la victime, non corroboré et contredit par la version du prévenu, peut-il suffire à renverser la présomption d'innocence en matière de contraventions pénales ? Plusieurs points sont examinés : 1. **Le standard probatoire.** Le tribunal rappelle que la présomption d'innocence, garantie par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée (considérant 1). 2. **La valeur du témoignage unique.** L'article 160 du Code de procédure pénale écarte la maxime « *testis unus, testis nullus* ». Le témoignage de la victime peut donc, en principe, suffire. Le tribunal ajoute toutefois une série de conditions tirées de la jurisprudence andorrane : l'absence de raisons objectives d'en contester la crédibilité, la soumission du témoignage au contradictoire, son appréciation attentive par le juge, l'absence chez la victime de tout mobile de ressentiment ou d'inimitié à l'égard de l'accusé, et l'existence de données objectives périphériques qui le corroborent (considérant 3). 3. **L'incidence des rapports conflictuels et de la situation du témoin absent.** Le tribunal relève la mauvaise relation entre les parties, qui se sont mutuellement dénoncées. Il retient que l'absence du témo
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