jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 05 de febrer del 2019 - ROJ: STCOR 56/2019
Résumé
# STCOR 56/2019 (Tribunal de Corts, 5 février 2019) > Décision commentée : STCOR 56/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 5 février 2019, recours n° 6000085/2018, ECLI:AD:TCORAD:2019:56 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 26 janvier 2018, vers 17 heures, le dénoncé, M. Ropero, de nationalité espagnole, est contrôlé par des agents du Service de police à la frontière du Riu Runer, au moment où il pénètre sur le territoire de la Principauté d'Andorre. La fouille du véhicule qu'il conduit, réalisée avec le concours du chien Callu, permet de découvrir, sous le siège du conducteur, une quantité de haschich d'un poids brut d'environ 8,2 grammes, que la décision retient comme destinée à la consommation personnelle de l'intéressé. Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, le paiement des dépens et le commis de la substance saisie. La procédure se déroule en l'absence du dénoncé, régulièrement cité mais non comparant, ce qui conduit le juge à le juger en situation de rébellion processuelle. Le juge unique, M. Josep Maria Pijuan Canadell, statue par sentence à l'issue d'un jugement oral et public. Le dossier ne mentionne pas d'autres actes d'instruction ni de débat contradictoire sur la qualification. ## Question de droit La question posée est de savoir si les faits établis constituent la contravention d'introduction de cannabis pour consommation personnelle au sens de l'article 499 du Code pénal, et, dans l'affirmative, quelles conséquences en tirer quant à l'imputation, à la détermination de la peine et aux mesures accessoires. Trois points sont successivement tranchés : 1. **La preuve de l'introduction.** Le juge retient que l'introduction du stupéfiant est pleinement établie par le témoignage de l'agent de police, qui affirme avoir arrêté le conducteur et découvert la drogue sous le siège avec l'aide du chien, « sans que le dénoncé donne d'explication ». La décision ne développe pas davantage l'appréciation de ce témoignage. 2. **L'imputabilité.** Le dénoncé est tenu pour auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, en raison de la réalisation personnelle des faits punissables. 3. **La sanction et les
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