jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 17 d'abril del 2019 - ROJ: STCOR 72/2019
Résumé
# STCOR 72/2019 (Tribunal de Corts, Penal, 17 avril 2019) > Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 17 avril 2019, n° 6000178/2017, ROJ STCOR 72/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:72 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le président d'une société à responsabilité limitée, la société A. M. S. SAU, est poursuivi du chef de délit majeur d'appropriation indue (article 213 du Code pénal, qualifié par la loi 9/2005 du 21 février 2005). Il lui est reproché d'avoir, entre novembre 2012 et mars 2016, retenu sur les salaires de son personnel la cotisation salariale de 5,5 %, sans la reverser à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le montant global des retenues non versées s'élève à 25 145,33 EUR. Le prévenu a effectué, les 6 et 27 décembre 2016, deux paiements de 12 500 EUR et 15 000 EUR, qu'il a expressément demandé d'imputer aux retenues de cotisations. Il a ensuite réglé, au cours de l'instruction, un total de 27 500 EUR au titre des cotisations impayées. La société a par la suite été placée en état de cessation de paiements et de faillite, par ordonnance du 4 octobre 2017. Le Ministère public a requis trois ans de prison avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans. L'accusation particulière, la CASS, a sollicité la condamnation aux dépens et réclamé la réparation de son préjudice, dont le montant devait être fixé au stade de l'exécution. La défense a conclu à l'absence d'intention frauduleuse et à l'absence d'animus lucrandi. Elle a demandé l'acquittement. Le Tribunal de Corts, siégeant en matière pénale, est saisi au fond (*judici oral i públic*). Le magistrat rapporteur est M. Jacques Richiardi Martel, assisté de Mme Anna Estragués Armengol et de M. Canòlic Mingorance Cairat. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le fait, pour le dirigeant d'une société, de retenir les cotisations salariales sans les verser à l'organisme de sécurité sociale, puis de les régulariser partiellement après le dépôt de la plainte, caractérise le délit majeur d'appropriation indue. La question se décompose en deux points : 1. Les cotisations salariales retenues constituent-elles des fonds dont le dirigeant a la possession au sens de l'article 213 du Code pénal ? 2. L'élément intentionnel, et en particulier l'*animus lucrandi*, est-il établi lorsque l'impayé résulte d'une insuffisance durable de liquidités et que le prévenu a désintéressé les salariés pour leur salaire net ? ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord que l'article 213 du Code pénal exige que l'auteur soit possesseur de biens d'une valeur supérieure à 600 EUR, reçus en dépôt ou à un titre impliquant l'obligation de les livrer ou de les restituer, et qu'il s'en approprie ou les détourne « amb ànim de lucre i en perjudici d'altri ». Il qualifie la cotisation salariale de « part socialitzada » du salaire. Par le mécanisme légal de prélèvement, l'employeur reçoit fictivement les sommes correspondantes de son salarié, avec l'obligation de les verser à la CASS. Les éléments matériels du délit sont donc regardés comme réunis. Le Tribunal écarte toutefois l'élément intentionnel. Il retient que la carence était « únicament deguda a una manca molt important i durable de liquidesa de l'empresa », et qu'aucune intention de tirer profit des sommes retenues n'a été caractérisée. Il s'appuie sur plusieurs éléments : la transparence du prévenu envers ses salariés, attestée par un témoin ; le paiement intégral des salaires nets ; la déclaration complète des rémunérations à la sécurité sociale ; l'absence de rémunération du prévenu après son départ à la retraite ; et le désintéressement final de la CASS au titre des cotisations. Le Tribunal précise en outre que la régularisation postérieure n'affecte pas, en principe, la constitution du délit, dès lors que les cotisations n'ont pas été versées dans le délai légal. Il retient néanmoins, pour l'acquittement, l'absence d'animus lucrandi, q
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