jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 17 d'abril del 2019 - ROJ: STCOR 82/2019
Résumé
# STCOR 82/2019 : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 avril 2019 > Décision commentée : STCOR 82/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 avril 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ STCOR 82/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:82, recours n° 6000168/2018).* ## Faits et procédure La prévenue, Azorin, a été employée comme opératrice administrative par la société C. I. A., SA, de janvier 2007 à novembre 2009. Ses fonctions comprenaient la vente des billets de bus de la ligne Andorre-Portugal, la réception des matrices de billets et des espèces remises par les conducteurs, ainsi que, en qualité de responsable, le versement bancaire du numéraire en fin de journée. Les espèces étaient conservées dans une caisse métallique fermant à clé, dont la clé était déposée au bureau à la disposition des trois opératrices, et les fiches de liquidation étaient remises au service administratif et comptable. Le jugement retient que, à des dates non déterminées entre janvier 2008 et décembre 2009, l'intéressée n'a pas effectué certains versements bancaires et s'est approprié les fonds, qu'elle a ensuite crédités sur ses comptes personnels. Le montant soustrait est arrêté, « au minimum », à 1 390 EUR, 10 410 EUR et 1 900 EUR, soit environ 13 700 EUR. Une audit réalisé en 2009 a mis en évidence un écart important entre le nombre de voyageurs, les billets liquidés et les sommes effectivement versées à la banque. Après l'installation, en septembre 2009, d'un nouveau logiciel de gestion des liquidations, un contrôle physique, le 2 octobre 2009, a permis de découvrir, dans les tiroirs du poste de travail de la prévenue, des billets de la ligne concernée qui n'avaient pas été remis. La procédure a été menée devant le Tribunal de Corts, la prévenue ne comparaissant pas malgré une citation régulière. Le Ministère public et la société C. I. A., SA, constituée partie civile, étaient représentés. La décision est rendue en contumace (*en rebel·lia processal*). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la **preuve** de l'élément matériel de l'infraction en l'absence de preuve directe. Le tribunal relève expressément qu'il n'a pas été constaté, pendant l'audience, de « preuve directe des faits » (*prova directa dels fets*). Il lui fallait donc établir la réalité des détournements par un faisceau d'indices, dont il doit démontrer la concordance. La seconde concerne la **qualification et la détermination de la peine** : qualification du délit majeur d'appropriation indue (*apropiació indeguda*) lorsque le préjudice excède 6 000 EUR, appréciation de la peine selon l'article 56 du Code pénal, et conséquences civiles et procédurales du jugement par défaut. ## Solution et dispositif Sur la preuve, le tribunal retient plusieurs indices qu'il met en relation : - **
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