jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 24 de maig del 2019 - ROJ: STCOR 106/2019
Résumé
# STCOR 106/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:106) > Décision commentée : STCOR 106/2019, Tribunal de Corts, 24 mai 2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:106 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de fiche : la référence canonique figurant dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI reproduite dans le texte intégral est retenue.* ## Faits et procédure Par résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur, notifiée personnellement le 29 juillet 2017, le prévenu, M. Porras, né en 1997, a fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire de quinze jours. Le considérant premier précise que la suspension courait « des del dia 1 d'agost a les 0 hores, fins al dia 15 del mateix mes » (non précisé dans la décision : l'articulation entre la date de notification et la date d'effet n'est pas tranchée par le texte, les antécédents de fait évoquant « a comptar del 29 de juliol »). Le 1er août 2017, l'intéressé a été contrôlé en train de conduire et placé en détention. Le même jour, il a accepté une ordonnance pénale le déclarant coupable de désobéissance grave à l'autorité administrative, assortie d'une amende de 500 euros. Le permis a été retenu par le Service de police afin de garantir l'exécution de la suspension. Le 11 août 2017, M. Porras a déclaré auprès du Service de police la perte de son permis, en indiquant une date et un lieu indéterminés. Le même jour, il a sollicité au Service des démarches du Gouvernement un duplicata, qui lui a été délivré immédiatement, les services administratifs n'ayant pas relevé la suspension en vigueur. À l'expiration de la suspension, les agents de police ont dû l'appeler à trois reprises pour qu'il vienne récupérer le permis original. Il n'a jamais signalé l'existence du duplicata. Le Ministère public a requalifié les faits en délit majeur de création médiate et d'usage de document faux par particulier, prévu et puni par l'article 438, apartats 1 et 2, du Code pénal. Il a requis une peine d'un an de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, en retenant l'atténuante de minorité d'âge (moins de 21 ans à la date des faits), ainsi que la condamnation aux dépens. La défense a soutenu que le prévenu croyait de bonne foi avoir perdu son permis, que celui-ci lui avait été restitué par la Batllia selon une pratique habituelle, et a demandé l'acquittement faute d'élément intentionnel. Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, a retenu la qualification proposée. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les éléments constitutifs de l'article 438 du Code pénal étaient réunis, en particulier : 1. l'existence d'une **création médiate** de document faux, c'est-à-dire la production d'un acte inexact par un agent public à la suite d'une déclaration mensongère du particulier ; 2. l'**usage** de ce document faux par le même particulier ; 3
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.