jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 10 de juliol del 2019 - ROJ: STCOR 109/2019
Résumé
# STCOR 109/2019 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 10 juillet 2019) > **Décision commentée :** Tribunal de Corts d'Andorre, sentència n° STCOR 109/2019, 10 juillet 2019, recours n° 6000046/2019 (ROJ : STCOR 109/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:109) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits en français sous notre responsabilité.* ## Faits et procédure Le tribunal unipersonnel du Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, était saisi d'une poursuite pour contravention pénale de vol d'une valeur n'excédant pas 600 EUR, dirigée contre une personne physique, Codina. Le Ministère public, représenté à l'audience, soutenait que l'intéressée avait, à trois reprises, soustrait des produits d'un supermarché. Les faits retenus comme établis sont les suivants. Les 5 et 6 février 2019, la prévenue aurait retiré du tabac, une crème pour le visage et des produits d'épilation, après avoir ôté les emballages plastiques munis de dispositifs antivol, puis serait passée en caisse sans acquitter les articles dissimulés. Le 8 février 2019, elle aurait dérobé une cartouche de cigarettes dissimulée dans son sac à main. Interpellée par la responsable du magasin à la caisse, elle aurait pris la fuite. La valeur totale des marchandises est fixée à 193,41 EUR. Sur le plan probatoire, la prévenue n'a reconnu que le vol du 8 février. Le tribunal a retenu les deux premiers épisodes sur la base du visionnage des caméras de surveillance et du témoignage de la responsable de l'établissement, qui a découvert les emballages plastiques dans les rayonnages. La prévenue n'a pas comparu, malgré une citation régulière. La décision est donc rendue **en rebel·lia** (par défaut). Le Ministère public a conclu à deux fins de week-end d'arrêts de temps festif de 48 heures, au paiement des dépens et à l'indemnisation de l'établissement à hauteur de 193,41 EUR, correspondant au prix de revient des marchandises. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **La qualification.** Les faits relèvent-ils de la contravention pénale continuée de vol d'une valeur non supérieure à 600 EUR, prévue à l'article 481.1 du Code pénal ? 2. **L'imputation.** La prévenue doit-elle être regardée comme auteure au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, alors qu'elle n'a reconnu qu'un seul des trois épisodes ? 3. **La sanction.** Quel quantum de peine et quelle mesure accessoire (dépens) se justifient-ils, compte tenu du caractère continué de l'infraction et de l'absence de la prévenue ? 4. **La réparation civile.** Quelle est l'étendue de l'indemnisation due à la victime, et sur quel fondement chiffré ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public et condamne la prévenue. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) : > « Condamner, par défaut, Codina en qualité de responsable pénalement, en tant qu'auteure, d'une contravention pénale continuée de vol d'une valeur n'excédant pas 600 EUR, à la peine d'UN WEEK-END D'ARRÊTS DE TEMPS FESTIF DE 48 HEURES, ainsi qu'au paiement des dépens causés. » > « Au titre de la responsabilité civile, Codina devra indemniser ORG_0 à hauteur de 193,41 EUR. » > « Dès lors que la présente décision a été rendue par défaut, si la condamnée se présente, elle peut former un recours en audience dans un délai de 15 jours, conformément au chapitre IV du titre X du Code de procédure pénale. » > « Contre la présente sentence, le Ministère public peut interjeter appel dans un délai de 15 jours naturels à compter de sa notification, conformément aux articles 195 et suivants du Code de procédure pénale. » Sur le fond, le tribunal motive l'imputation par trois éléments concordants : les enregistrements vidéo, le témoignage de la responsable du magasin et, pour le seul épisode du 8 février, l'aveu de la prévenue. La responsabilité est fondée sur la commission personnelle de l'acte punissable (articles 20 et 21 du Code pénal). S'agissant de la peine, le juge retient le caractère continué de l'infraction, les « nombreux contrôles » dont la prévenue a déjà fait l'objet et l'absence de comparution, qui n'a pas permis de connaître sa situ
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