Résumé éditorial
# STCOR 119/2019 (Tribunal de Corts d'Andorre, 17 juillet 2019)
> Décision commentée : STCOR 119/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Référence telle qu'elle figure dans le texte : ROJ STCOR 119/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:119, cause n° 6000008/2018. La référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées n'a pas été retenue, faute de correspondre à une référence de décision.*
## Faits et procédure
Le 8 mars 2014, vers 13 h 45, sur la piste Beç du secteur de Pal de la station de Vallnord, un surfreur (M. Almansa) heurte une skieuse, l'épouse de l'accusé, M. Herrera, ressortissant français, sans antécédents pénaux et non résident. Après s'être assuré que son épouse n'était pas blessée, l'accusé se dirige vers le surfreur, toujours au sol, freine brusquement et glisse avec ses skis sur son bras gauche. La victime subit une plaie irrégulière et étendue, sans atteinte des structures profondes, qui nécessite une suture sous anesthésie locale (sept points, retirés sept jours plus tard).
Le 25 octobre 2016, l'accusé indemnise la victime, qui renonce à toute réclamation.
Le ministère public qualifie les faits de délit majeur de lésions dolosives réalisées au moyen d'instruments présentant un danger de lésions plus graves pour la victime (article 115.2 du Code pénal), avec la circonstance atténuante de réparation (article 29.7). Il requiert un an de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de deux ans. La défense conteste l'intention de blesser et soutient que les faits relèvent de l'imprudence (article 117.2), sollicite subsidiairement une peine de un week-end d'arrêts conditionnel. Le tribunal est saisi en jugement oral et public (cause n° 6000008/2018).
## Question de droit
La décision pose une double question.
**En premier lieu**, il s'agit de déterminer si la collision était volontaire, c'est-à-dire si l'accusé disposait d'un *animus laedendi*, élément constitutif du délit de lésions, ou si elle résultait d'une conduite négligente, la vitesse d'approche étant jugée inadaptée. Le tribunal rappelle que cet élément subjectif est caractérisé tant par l'intention