Résumé éditorial
# STCOR 154/2019 (Tribunal de Corts, 18 décembre 2019)
> Décision commentée : STCOR 154/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:154) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 17 mai 2019, vers 18 h 20, un ressortissant espagnol, M. Ropero, est contrôlé à la frontière du Riu Runner alors qu'il entre dans la Principauté d'Andorre à bord d'un autobus de la ligne La Seu d'Urgell–Principat d'Andorra. Interrogé par les agents sur la présence de substances stupéfiantes, il répond par l'affirmative et remet un emballage contenant du cannabis, d'un poids brut de cinq grammes, qu'il déclare destiner à sa consommation personnelle. Le tribunal retient ces faits comme établis (« fets provats »).
Le ministère public qualifie ces faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert la condamnation de l'intéressé comme auteur, à une peine d'un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel assortie d'un sursis d'un mois, au paiement des frais de procédure et à la confiscation de la substance.
La procédure se déroule en l'absence du prévenu, qui n'a pas comparu bien que régulièrement cité. Le jugement est rendu en rébellion processuelle (« rebel·lia processal »). Le magistrat rapporteur est M. Josep Maria Pijuan Canadell, et le ministère public est représenté par M. Espada. La décision est une sentence du Tribunal de Corts, juridiction de premier degré en matière pénale au sens du système andorran.
## Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
**La première** porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de déterminer si l'introduction sur le territoire, par un particulier, d'une faible quantité de cannabis destinée à sa consommation personnelle entre dans les prévisions de l'article 499 du Code pénal. Le tribunal relève que l'introduction est « pleinement établie » (« plenament provada ») par les déclarations, faites à l'audience, de l'agent du Servei de Policia qui a procédé au contrôle.
**La deuxième** concerne la responsabilité pénale et la détermination de la peine. Le juge retient la qualité d'auteur sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif que le prévenu a « personnellement réalisé les faits punissables ». Pour fixer la peine, il invoque l'article 56 du Code pénal et retient que c'est la troisième fois que l'intéressé est contrôlé à la frontière en introduisant du cannabis pour sa consommation. Le contenu précis de l'article 56 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
**La troisième** tient aux accessoires de la condamnation : la responsabilité civile, la confiscation et les dépens. Le juge écarte toute demande de réparation civile, ordonne la confiscation de la substance en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal, et met les frais de procédure à la charge du condamné sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
## Solution et dispositif
Le tribunal déclare M. Ropero coupable de la contravention pénale et prononce la sanction suivante. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
> « CONDAMNER Ropero, en rébellion processuelle, en qualité d'auteur pénalement responsable d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, à la peine d'UN (1) MOIS D'ARRÊT DOMICILIAIRE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation d'un mois, et au paiement des frais de procédure exposés. »
> « La confiscation de la substance stupéfiante saisie. »
> « Contre la présente décision, un recours en appel peut être formé devant le présent Tribunal de Corts, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, le condamné étant dispensé de ce délai en raison de sa situation de rébellion processuelle, sans préjudice de la possibilité de former, en temps utile