Résumé éditorial
# STCOR 8/2020 (Tribunal de Corts, 21 janvier 2020)
> Décision commentée : STCOR 8/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:8, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 21 janvier 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenus.*
## Faits et procédure
Du 7 au 12 janvier 2017, M. Tejada, ressortissant brésilien né en 1970, sans antécédents pénaux, séjourne avec des membres de sa famille dans un hôtel d'Andorre (désigné dans la décision par « XXXX »). Au moment du départ, il quitte l'établissement sans régler les prestations d'hôtellerie consommées, lesquelles s'élèvent à 899,32 euros selon la facture produite par l'entité hôtelière.
Le Ministère public retient la qualification de délit mineur d'escroquerie privilégiée en services d'hôtellerie, prévue à l'article 211 du Code pénal, et demande une peine de trois mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, assortie d'un sursis de deux ans, ainsi que le paiement des frais de procédure. Il sollicite également la réparation civile du préjudice au profit de l'hôtel.
La défense, assurée d'office, conteste le caractère volontaire du non-paiement. Elle soutient que l'accusé a contesté les prestations facturées et demande l'acquittement. À titre subsidiaire, elle sollicite une peine ne dépassant pas un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, et ne s'oppose pas à l'indemnisation de la somme réclamée.
L'accusé n'a pas comparu. Il a été cité par voie d'édits et jugé par défaut (*en rebeldia processal*). Le Tribunal de Corts (formation composée de MM. Anglada Fors, rapporteur, et Pijuan Canadell, ainsi que de Mme Estragués Armengol) statue en jugement oral et public.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**En premier lieu**, il s'agit de déterminer si les éléments constitutifs du délit mineur d'escroquerie privilégiée en services d'hôtellerie (article 211 du Code pénal) sont réunis. Le juge doit apprécier la consommation effective de prestations hôtelières, l'absence de paiement et, surtout, l'intention de ne pas s'acquitter de la somme due au moment de la consommation. Cette dernière condition conditionne la distinction entre l'infraction pénale et un simple manquement contractuel.
**En second lieu**, la décision pose la question de la détermination de la peine (article 56 du Code pénal) et de la conséquence civile de l'infraction (article 90 du Code pénal, article 18 du Code de procédure pénale).
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient la culpabilité de l'accusé à titre d'auteur, en l'absence de circonstance modificative de responsabilité. Il motive sa décision sur deux points :
- **Sur la matérialité et l'intention.** Le juge relève l'absence de tout élément apportant crédit à la version de l'accusé exprimée par commission rogatoire. Il s'appuie sur la documentation produite (dont la facture) et sur le témoignage du représentant de l'hôtel. Selon ce témoignage, l'accusé et sa famille ont quitté l'établissement à pied par le parking, sans véhicule ni service de transport contracté, avant d'effectuer le *check-out* obligatoire. Lorsque le réceptionniste a tenté d'encaisser la somme par carte bancaire, la transaction a échoué et l'hôtel n'a jamais perçu le montant dû. Le Tribunal en déduit que le prévenu « n'avait pas l'intention de satisfaire » ces prestations.
- **Sur la peine.** Le juge retient l'absence d'antécédents pénaux et la situation personnelle de l'accusé, et