Résumé éditorial
# STCOR 19/2020 (14 janvier 2020), Tribunal de Corts d'Andorre
> Décision commentée : STCOR 19/2020, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 14 janvier 2020, recours n° 6000032/2019, ECLI:AD:TCORAD:2020:19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, est entré le 2 septembre 2018, vers 21 h 25, dans un établissement d'Andorra la Vella. Le responsable ayant refusé de le servir et lui ayant demandé de quitter les lieux en raison de son état d'ivresse, il a refusé de sortir et a proféré des menaces et des injures. Le responsable a sollicité l'intervention d'une patrouille du Servei de Policia.
Deux agents ont demandé au prévenu de quitter les lieux. Lorsque l'un d'eux l'a saisi par le bras pour le raccompagner, le prévenu a proféré des expressions telles que « si no me sueltas el brazo estás muerto » et « te he dicho que me soltases hijo de puta te voy a matar ». Il a poursuivi ses propos pendant son transport au Despatx Central, puis en cellule à l'encontre d'un troisième agent, auquel il a notamment déclaré « te voy a matar a ti y a toda tu familia ». Une fouille a révélé la détention d'environ 0,2 gramme de haschich destiné à sa consommation personnelle.
La cause n° 6000032/2019 a été jugée en audience publique et orale par le Tribunal de Corts, composé des magistrats Josep Maria Pijuan Canadell (rapporteur), Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat. Le ministère public était représenté. Le prévenu, assisté d'un avocat, a reconnu partiellement les faits, en invoquant son état d'ébriété et sa situation de sans-emploi. Les trois agents ont confirmé les propos rapportés dans leur rapport.
Les qualifications retenues sont : des délits mineurs continus de menaces non conditionnelles et d'injures à agents de l'autorité, ainsi qu'une contravention pénale de possession de haschich pour consommation personnelle.
## Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
**Premièrement**, la qualification pénale des propos adressés aux agents. Les menaces, dont l'objet est l'annonce d'un mal grave pour la vie ou l'intégrité physique, relèvent-elles de l'article 143, premier alinéa, du Code pénal ? Les expressions injurieuses tombent-elles sous le coup de l'article 174 du même code, et si oui, dans quelle mesure une pluralité de victimes et de propos conduit-elle à retenir une infraction unique ou plusieurs ?
**Deuxièmement**, le statut de l'état d'ébriété. Le prévenu sollicitait l'application de la circonstance atténuante de l'article 29.3 du Code pénal, tenant à son addiction à l'alcool. La question est de savoir si l'ivresse peut exclure ou atténuer la responsabilité pénale, et quel rôle elle joue lorsqu'elle n'entraîne pas une telle conséquence.
**Troisièmement**, le choix de la peine et l'effet de l'indult accordé par décret des Coprinces du 13 septembre 2019.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient les deux délits mineurs. Il qualifie les menaces de délit de l'article 143, premier alinéa, car les propos « suposaren l'anunci d'un mal greu per a la vida o integritat física » des agents. Il retient les injures au titre de l'article 174 au motif qu'elles sont « objectivament injurioses » et adressées à des agents « degudament uniformats i en l'exercici de les seves funcions ». Il relève que, bien que trois agents aient été visés, « s'aprecia un sol delicte continuat », le bien juridique protégé étant à la fois la sécurité et l'honneur de la personne physique et le respect du principe d'autorité.
Sur l'ébriété, le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'état d'ivresse n'a d'effet sur la responsabilité pénale, en l'excluant ou en l'atténuant selon son intensité, que si l'ingestion d'alcool n'était pas pleinement volontaire, au sens de la doctrine de l'*actio libera in causa* inspirant l'article 27.5 du Code pénal. Il écarte donc la circonstance atténuante de l'article 29.3, mais retient que « en quan l'estat embriac suposa una lleugeresa dels frens inhibitoris », il convient de le prendre en compte pour déterminer la peine, en application de l'article 56 du Code pénal.
Le Tribunal retient en outre la circonstance aggravante de l'article 30.9 du Code pénal (qualité de fonctionnaire de la victime dans l'exercice de ses fonctions) pour les menaces.
Sur la peine