Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, 11 février 2020, n° 6000012/2019 (STCOR 36/2020)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 11 février 2020, n° 6000012/2019, STCOR 36/2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de Corts s'inscrit à l'origine dans un contexte de conflit conjugal et d'ivresse publique manifeste survenu au sein de la paroisse de La Massana, en Principauté d'Andorre. Le 17 mai 2016, à 21 heures 03, les services de police furent appelés à intervenir au sein d'un établissement local à la demande d'un employé. Ce dernier signalait la situation singulière d'un couple attablé en terrasse depuis environ 13 heures : la femme venait de se réfugier à l'intérieur de l'établissement, se dissimulant dans les toilettes tout en manifestant une intense frayeur et en suppliant le personnel de ne pas alerter les forces de l'ordre.
Sur les lieux, les fonctionnaires de police procédèrent au contrôle des deux protagonistes : Salamanca, ressortissant français né en 1969, titulaire d'antécédents judiciaires non computables aux fins de récidive légale, et sa compagne, dénommée Luís. Le couple entretenait une union de fait depuis le mois d'août 2015 et s'était établi en Andorre en mars 2016, dans un appartement dont le prévenu était propriétaire dans une localité du pays (désignée « XXXX » dans la décision). Tous deux présentaient des signes manifestes et évidents d'imprégnation alcoolique.
Conduite au commissariat central de police afin d'élucider le déroulement des faits, la compagne tint des propos décousus et adopta une attitude incohérente, émaillée de contradictions perpétuelles. Face à cet état psychique troublé, les agents l'accompagnèrent, avec son accord, vers un centre hospitalier aux fins d'examen médical et d'évaluation psychiatrique. Le lendemain, à sa sortie d'hospitalisation, l'intéressée fut prise en charge par le Service d'attention aux victimes de violence de genre et manifesta l'intention de déposer plainte. Examinée le 18 mai 2016 à 16 heures par le médecin légiste, celui-ci constata deux lésions corporelles : d'une part, une érosion linéaire superficielle par grattage au niveau de la région sous-claviculaire droite (mesurant 6,5 × 1 cm) ; d'autre part, une légère tuméfaction fluctuante et douloureuse à la palpation au niveau de la région pariéto-occipitale gauche.
Parallèlement, les agents de police accompagnèrent la victime au domicile conjugal afin de lui permettre de récupérer des effets personnels. C'est à cette occasion qu'ils découvrirent, simplement appuyé contre le mur attenant à la table de la salle à manger, un fusil de chasse de la marque Lanber, de calibre 12x70, portant le numéro de série 273731. L'arme, classée en 4e catégorie selon la nomenclature applicable, avait été importée directement de France par le prévenu à l'occasion de son déménagement, sans qu'il ne dispose d'un permis d'armes délivré par les autorités judiciaires andorranes (*Batlles*) ni du récépissé d'enregistrement (*guia de tinença*) requis par la police.
Postérieurement à ces constatations, le 27 octobre 2016 à 10 heures 01, la compagne du prévenu fut découverte décédée à son domicile en France par les autorités de police françaises, fait privant la procédure andorrane du témoignage direct de la victime lors de la phase de jugement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'enquête préliminaire et des constatations policières, une instruction préparatoire fut ouverte. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de mise en accusation (*Aute de processament*) en date du 20 mai 2016. Cet acte d'inculpation retenait à l'encontre de Salamanca des faits relatifs à l'introduction et la possession de l'arme à feu ainsi que des faits matériels tirés de la volonté de la victime de déposer plainte et de la présence des deux lésions physiques relevées par le médecin légiste, tout en formulant une imputation jugée imprécise quant à l'origine causale de ces traumatismes.
Le Ministère public formalisa ses poursuites par un écrit de qualification provisoire (*escrit de qualificació provisional*). Dans cet acte d'accusation, le parquet donna une ampleur substantiellement accrue aux faits de violences, soutenant qu'entre le 30 mars et le 19 mai 2016, le prévenu avait, de manière réitérée, outragé, déprécié et insulté sa compagne par des vocables particulièrement infamants et dégradants, l'avait bousculée, jetée à terre et rouée de coups, notamment au cours de la nuit du 12 au 13 mai 2016 où il lui aurait asséné des coups de poing au nez et dans le dos.
Sur le fondement de cette narration factuelle élargie, le Ministère public sollicita la condamnation de Salamanca des chefs de :
1. Délit majeur de possession et d'introduction illégale d'arme à feu sur le territoire andorran (prévu et réprimé par l'article 263.2 c du Code pénal andorran) ;
2. Délit mineur continué de mauvais traitements dans le cadre domestique (art. 114.1 du Code pénal) ;
3. Contravention pénale de lésions dolosives (art. 476.2 du Code pénal).
À titre de sanctions, l'accusation requit une peine globale de seize mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de quatre ans pour les délits, un mois d'arrêts nocturnes avec sursis d'un mois pour la contravention, ainsi que la confiscation de l'arme saisie et la condamnation aux dépens. Le parquet constata en outre l'absence de prétentions civiles, la victime ayant initialement renoncé à réclamer des dommages-intérêts.
Lors des débats devant le Tribunal de Corts, tenus en audience publique, l'accusé ne comparut pas bien qu'ayant été régulièrement cité, ce qui conduisit la juridiction à le juger par défaut, sous le régime de la rébellion processuelle (*en rebel·lia processal*), l'intéressé étant toutefois représenté par son avocat. Le Ministère public maintint ses réquisitions, tout en modifiant à la baisse la qualification relative aux violences conjugales en abandonnant la circonstance d'infraction continuée pour le délit mineur de mauvais traitements.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal de Corts deux séries de questions juridiques fondamentales, relevant tant du droit processuel pénal que du droit pénal substantiel :
1. **Sur le plan processuel et probatoire (violences conjugales et lésions) :**
Dans quelle mesure la juridiction de jugement est-elle liée par les termes factuels de l'ordonnance de mise en accusation (*Aute de processament*) ? Le Ministère public peut-il, dans son acte d'accusation, poursuivre des actes de violences morales et des épisodes précis de violences physiques qui n'ont jamais été articulés dans l'ordonnance de clôture du juge d'instruction, en l'absence de toute requête en extension (*ampliació*) de ladite ordonnance ? En outre, en présence d'une victime décédée avant le procès et de constatations médico-légales équivoques (lésions compatibles avec une cause accidentelle ou un auto-grattage), le doute sur l'imputabilité matérielle des blessures permet-il de renverser la présomption d'innocence ?
2. **Sur le plan matériel et réglementaire (détention d'arme) :**
L'introduction et la détention sur le sol andorran d'une arme d'épaule à canon lisse (fusil de chasse de 4e catégorie), régulière au regard de la législation du pays d'origine mais opérée par un étranger non résident sans autorisation des autorités andorranes (permis des *Batlles* et guide de détention de la police), réalisent-elles les éléments constitutifs du délit majeur prévu à l'article 263.2 c) du Code pénal ? L'absence d'intention belliqueuse ou d'usage agressif – l'arme étant conservée à des fins purement décoratives – exclut-elle la culpabilité ou doit-elle uniquement peser sur l'individualisation de la peine ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
#### 1. Le respect impératif de la saisine in rem et l'insuffisance probatoire quant aux violences
Le Tribunal de Corts fonde son raisonnement sur un principe cardinal de procédure pénale andorrane : la délimitation stricte de l'objet du procès par l'acte qui saisit la juridiction de jugement. La cour rappelle avec netteté que, selon une jurisprudence constante, les faits susceptibles d'être jugés sont exclusivement et impérativement fixés par l'*Aute de processament* et, le cas échéant, par son ordonnance complémentaire d'extension (*ampliació*).
Or, procédant à une confrontation minutieuse entre l'acte d'accusation du parquet et l'ordonnance de renvoi du 20 mai 2016, la juridiction relève une distorsion majeure. L'ordonnance d'instruction souffrait d'une imprécision manifeste :
- Elle n'imputait au prévenu aucun acte précis de violence morale ou psychologique (les injures mentionnées par le procureur étaient totalement absentes de l'instruction préparatoire) ;
- Elle ne décrivait aucun geste matériel de violence physique spécifique, se bornant à relater de manière narrative la plainte de la victime et la constatation par les médecins de deux lésions ;
- Elle omettait même de localiser sur le corps de la victime la « petite tuméfaction » observée.
Le tribunal souligne avec fermeté l'inaction du Ministère public qui, en dépit des lacunes évidentes et de la rédaction défectueuse de l'ordonnance du juge d'instruction, n'avait formé aucune requête durant l'instruction pour solliciter une extension régulière des faits poursuivis. Dès lors, le Tribunal de Corts refuse catégoriquement d'examiner les outrages et violences physiques décrits de novo par le parquet dans ses réquisitions écrites, cantonnant strictement son contrôle judiciaire aux seules deux lésions corporelles constatées médicalement.
Examinant ensuite la matérialité et l'imputabilité de ces deux lésions, la juridiction conclut à l'absence de certitude probatoire :
- Concernant l'érosion sous-claviculaire, le rapport d'expertise médico-légale indiquait expressément qu'elle pouvait résulter soit du frottement contre une surface rugueuse, soit d'un auto-grattage (*rascat*) de la patiente elle-même. Dès lors que la victime n'avait fourni aucune explication spécifique à ce sujet et que le prévenu contestait toute violence, le doute commande de refuser l'imputation de cette blessure à un acte délibéré de l'accusé.
- Concernant la tuméfaction crânienne (pariéto-occipitale), bien qu'elle résultât de l'impact d'un objet dur et mousse, son origine demeurait indéterminée. Confrontant la chronologie des faits, la cour note que la victime avait indiqué à la police que les dernières violences alléguées remontaient à la nuit du 12 au 13 mai 2016 (soit près de cinq jours avant le constat médical), date à laquelle elle affirmait avoir reçu des coups au nez et au dos. Or, ces déclarations discordaient avec la nature et la localisation de la tuméfaction constatée le 18 mai, tandis que le médecin des urgences initial avait qualifié l'examen physique « d'anodin ».
Constatant le décès ultérieur de la victime survenu en France, l'absence de témoignages directs à l'audience et le défaut d'interrogatoire circonstancié de l'inculpé lors de sa comparution initiale devant le juge de garde sur ces constatations médicales, le tribunal retient qu'aucun acte de violence volontaire n'est pénalement prouvé. Il prononce en conséquence la relaxe (*absolució*) de Salamanca pour le délit mineur de mauvais traitements et pour la contravention de lésions dolosives.
#### 2. La caractérisation du délit majeur d'introduction et de détention illégale d'arme à feu
À l'inverse, l'infraction à la législation sur les armes est intégralement retenue. Le tribunal structure sa démonstration juridique en combinant les dispositions du Code pénal et les normes réglementaires spécifiques du Règlement sur les armes (*Decret d'armes*) :
1. **La matérialité de l'arme :** Les constatations policières et l'expertise balistique établissent que l'objet saisi est un fusil de chasse de marque Lanber, calibre 12x70, classé en 4e catégorie (« armes longues à âme lisse ou fusils de chasse mineure »).
2. **Le statut juridique dérogatoire des étrangers :** Si l'article 56 du Décret sur les armes dispense les citoyens andorrans propriétaires d'armes de chasse de l'obligation de déclaration auprès de la police, les articles 57 et 58 imposent un régime d'autorisation strict pour toutes les autres hypothèses : nul ne peut détenir ni porter d'arme à feu sans être muni d'un permis d'armes délivré par les magistrats (*Batlles*) et d'un guide de détention (*guia de tinença*) délivré par le Service de police. Or, le prévenu, de nationalité française et non-résident officiel au sens du statut protecteur, ne disposait d'aucun de ces titres administratifs.
3. **L'élément matériel d'introduction :** Les déclarations mêmes du prévenu confirment que l'arme provenait du territoire français et avait été introduite par lui en Andorre lors de son emménagement, sans accomplir les formalités douanières et réglementaires d'importation.
L'infraction de l'article 263.2 c) du Code pénal se trouvant consommée en tous ses éléments constitutifs, la culpabilité de Salamanca est déclarée établie en qualité d'auteur direct (art. 20 et 21 du Code pénal).
Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation judiciaire de la peine, le Tribunal de Corts prend en considération « la gravité relative » des faits. Constatant que le prévenu n'avait manifestement aucune intention de faire usage de ce fusil, l'arme étant entreposée à son domicile comme simple objet d'ornementation, la cour estime excessifs les seize mois requis par l'accusation et ramène la condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis (*presó condicional*) assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, ordonnant accessoirement la confiscation de l'arme (art. 70.1 CP) et la mise à la charge des dépens (art. 174 et 175 CPP).
### C. Le dispositif
Traduction intégrale et fidèle du dispositif de la décision :
> « Par ces motifs,