Résumé éditorial
# STCOR 39/2020 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 25 juin 2020)
> Décision commentée : STCOR 39/2020, 25 juin 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:39 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Par une sentence du 25 juin 2020, le Tribunal de Corts (juridiction pénale d'Andorre, section des contraventions pénales), siégeant à Andorra la Vella sous la présidence du magistrat Jacques Richiardi Martel, statue sur la poursuite engagée contre M. Salcedo, de nationalité espagnole, pour une contravention pénale de vol d'un montant inférieur ou égal à 600 euros (recours n° 6000140/2019, origine n° 2000413/2018).
Les faits retenus comme établis sont de deux ordres. D'une part, les 22 et 31 janvier 2018, le prévenu a soustrait à un commerce de la ville d'Encamp quatre cartons de tabac d'une valeur totale de 105,20 euros. D'autre part, le 4 février 2018, il a dérobé, au comptoir du bar d'un hôtel de la même localité, une boîte métallique contenant les clés des chambres. Cette boîte a été retrouvée par le gérant d'un restaurant voisin dans les toilettes de son établissement.
Le casier du prévenu est rappelé dans les faits : il avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 29 juillet 2015 pour vol mineur, puis par jugement du 16 novembre 2016 pour vol majeur avec force sur les choses, en tentative.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale continuée de vol d'un montant inférieur ou égal à 600 euros, prévue et réprimée par l'article 481.1 du Code pénal, et requiert une amende de 210,40 euros, les dépens, ainsi que l'indemnisation de 105,20 euros au profit de la victime, représentée par son représentant légal.
Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience. Il est jugé par défaut (« en rebel·lia processal »).
## Question de droit
La juridiction doit résoudre trois questions :
1. Les faits établis constituent-ils une contravention pénale continuée de vol au sens de l'article 481.1 du Code pénal ?
2. Le prévenu, absent, peut-il être déclaré auteur de cette infraction sur le fondement des articles 20 et 21 du même Code, et dans quelle mesure ?
3. Quelles conséquences en tirer sur le plan pénal (quantum de l'amende), civil (responsabilité ex delicto au titre de l'article 94) et procédural (dépens et voies de recours) ?
## Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que les faits sont « légalement constitutifs d'une contravention pénale continuée de vol d'un montant inférieur ou égal à 600 euros », en raison de la pluralité d'actes de soustraction, distincts dans le temps (janvier et février 2018), mais rattachés à une même résolution délictueuse, la décision ne développant pas davantage ce point.
Sur l'imputation, le Tribunal fonde la responsabilité sur les articles 20 et 21 du Code pénal, en relevant que le prévenu a « réalisé personnellement les actes punissables ». Il s'appuie sur l'exploitation, par le service de police, des images des caméras de sécurité des établissements concernés, ainsi que sur le témoignage de l'agent de police à l'audience.
Sur la peine, le Tribunal constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Il retient la gravité relative des faits et les antécédents du prévenu pour juger « juste » l'amende de 210,40 euros réclamée par le Ministère public.
Sur la responsabilité civile, le Tribunal applique l'article 94 du Code pénal : le condamné pénalement est tenu civilement de réparer le d