Résumé éditorial
# STCOR 40/2020 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 25 juin 2020)
> Décision commentée : STCOR 40/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:40) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ STCOR 40/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:40, recours n° 6000138/2019).*
## Faits et procédure
La prévenue, de nationalité française, est poursuivie pour une contravention pénale d'amenaces légères, prévue à l'article 478.2 du Code pénal andorran. Il lui est reproché d'avoir adressé à la partie plaignante, par le réseau social Facebook, des messages à caractère injurieux et menaçant, les 13 et 29 avril 2019. Le second message comportait en outre un message vocal à contenu menaçant.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention d'amenaces légères, a retenu la responsabilité de la prévenue en qualité d'auteure, en tenant compte de l'atténuante tirée de sa minorité d'âge, et a requis une peine de quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de sursis identique et du paiement des frais de procédure.
Lors de l'audience de jugement oral et public, la prévenue a reconnu les faits. Elle a expliqué avoir agi après que deux jeunes gens lui avaient rapporté que la plaignante tenait des propos à son sujet, sans intention de lui nuire.
Le Tribunal de Corts (juridiction pénale de contraventions), siégeant en la personne de la magistrate Concepció Baron Mora, a statué par sentence du 25 juin 2020.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
**Premièrement**, il s'agit de déterminer si les éléments constitutifs de la contravention d'amenaces légères sont réunis. Le juge retient que les messages contenaient des termes « clairement menaçants », de caractère léger, mais « suffisants pour produire chez la destinataire un tourment » qui l'a conduite à saisir les services de police. Le raisonnement met ainsi l'accent sur l'effet produit sur le destinataire, sans que la sentence développe davantage la définition légale de l'infraction.
**Deuxièmement**, se pose la question de l'imputation personnelle de l'infraction. Le tribunal retient la qualité d'auteure, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant sur la réalisation personnelle des faits, les déclarations de la plaignante à l'audience et la reconnaissance des faits par la prévenue.
**Troisièmement**, la juridiction doit apprécier l'incidence de la minorité d'âge de la prévenue, ainsi que la sanction applicable.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient l'ensemble des éléments de la contravention, écarte toute responsabilité civ