Résumé éditorial
# STCOR 41/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:41), Tribunal de Corts, 24 juillet 2020
> Décision commentée : STCOR 41/2020, Tribunal de Corts (Andorre), 24 juillet 2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:41) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 41/2020 ; ECLI:AD:TCORAD:2020:41). La date de la décision est celle des métadonnées (24/07/2020) ; le corps de la sentence mentionne « Andorra la Vella, 2 de juliol del 2020 », sans que le texte n'explicite l'écart.*
## Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité espagnole, est poursuivi devant le Tribunal de Corts pour un délit majeur continué de vol avec force sur les choses et, à titre alternatif ou cumulatif selon l'acte d'accusation, pour un délit majeur de vol avec escalade dans un domicile habité. Il est placé en détention provisoire pour les besoins de la cause (recours n° 6000145/2019).
Les faits retenus comme établis concernent deux restaurants situés dans une même rue d'Andorre-la-Vieille. Dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, le prévenu brise un vitrage de chaque établissement, pénètre à l'intérieur et soustrait notamment de l'argent, une tablette, un téléphone, un foulard, des denrées alimentaires et le contenu d'une tirelire. Il tente en outre d'ouvrir un distributeur de tabac à l'aide d'une meuleuse, sans y parvenir, mais en causant d'importantes dégradations. Les images de vidéosurveillance, des traces biologiques retrouvées sur le distributeur (dont le profil ADN coïncide avec celui du prévenu) et l'interpellation du prévenu dans un immeuble voisin, en possession d'objets provenant des vols, établissent sa participation à ces faits.
Un troisième vol, commis au domicile d'une particulière entre le 7 juin 13 h 50 et le 8 juin 00 h 30, est également poursuivi. Les joies retrouvées sur le prévenu lors de son interpellation ne suffisent pas, selon le tribunal, à établir sa participation à ce cambriolage, qui s'est déroulé sans effraction et sans désordre apparent, ce qui diffère du mode opératoire des vols aux restaurants.
Le ministère public a requis la condamnation du prévenu. La défense a invoqué une irresponsabilité pénale incomplète fondée sur des troubles mentaux et a sollicité la substitution de la peine d'emprisonnement par une peine d'expulsion.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
1. Les faits de vol aux deux restaurants constituent-ils un délit majeur de vol avec force sur les choses au sens de l'article 199.1.a du Code pénal, et une continuation délictuelle est-elle caractérisée (article 59 du Code pénal) ?
2. La participation du prévenu au vol au domicile peut-elle être retenue, alors que la preuve repose essentiellement sur la possession partielle des objets volés ?
3. Le trouble mental allégué et l'intoxication, alcoolique ou médicamenteuse, peuvent-ils fonder une exemption ou une atténu