Résumé éditorial
# STCOR 50/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:50)
> Décision commentée : STCOR 50/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:50) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, dans la cause n° 6000089/2019. Le jugement a été rendu le 27 juillet 2020 par une formation de trois magistrats, dont Josep Maria Pijuan Canadell, magistrat rapporteur. Il s'agit d'une sentence rendue en matière pénale, portant sur le délit majeur de révélation de secrets affectant à l'intimité des personnes.
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. L'accusé, informaticien au Service de police, aurait, à compter du 13 mars 2017, consulté à de multiples reprises des informations policières et d'immigration relatives à des membres de la famille de son épouse. Selon l'accusation, ces consultations auraient été effectuées pour des intérêts personnels, et les informations auraient été communiquées à son épouse, puis à d'autres membres du cercle familial. Le dossier mentionne en particulier 195 consultations fiche policière de l'un des proches, 50 consultations pour un autre et 187 pour un troisième.
Le Ministère public a qualifié ces faits de délit majeur de révélation de secrets, au sens de l'article 377.3 en relation avec l'article 32 du Code pénal, et a requis une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans et de deux ans d'inhabilitation à l'exercice d'une fonction publique. Une indemnisation de 600 euros au titre du préjudice moral était également demandée au profit de la personne concernée, qui avait déclaré avoir subi un préjudice.
La défense a contesté tant l'exposé des faits que la qualification retenue. Elle soutenait que l'accusé n'avait communiqué aucune information à son épouse ni à un tiers, et que les consultations avaient été réalisées à la demande des intéressés eux-mêmes. Elle concluait à l'absolution.
Lors de l'audience de jugement, le Ministère public a retiré son accusation. Le Tribunal était donc saisi de faits dont l'accusation avait été abandonnée en cours d'audience.
## Question de droit
La question soumise au Tribunal était de déterminer si, l'accusation ayant été retirée à l'audience par le seul organe de poursuite constitué, le juge pouvait encore prononcer une condamnation. Corrélativement, il s'agissait de déterminer le sort des frais de procédure.
Le Tribunal rattache cette question au principe accusatoire, qu'il présente comme l'une des garanties constitutionnelles du procès pénal consacrées par l'article 10 de la Constitution andorrane, aux côtés des principes de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradictoire. Selon la formule retenue, pour qu'une condamnation puisse être prononcée, il faut qu'une accusation soit formulée pour un fait délictueux déterminé et à l'encontre d'une personne déterminée, qu'elle émane du Ministère public ou de l'accusation particulière.
## Solution et dispositif
Le Tribunal en tire la conséquence suivante : l