Résumé éditorial
# STCOR 64/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:64)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 21 septembre 2020, n° 6000116/2017, ROJ STCOR 64/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:64 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)).
>
> *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont traduites en français sous la responsabilité de l'auteur.*
## Faits et procédure
Le processus concerne deux prévenus, M. Querol et son épouse, Mme Caro, poursuivis pour blanchiment habitué de capitaux (« delicte major de blanqueig habitual de diners »). Le tribunal retient que M. Querol, de nationalité espagnole, avait déjà été condamné en Espagne, en 2003 et 2005, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il avait employé plusieurs comptes bancaires ouverts auprès d'établissements de la Principauté pour canaliser les produits de son trafic (ouverture de comptes en 1991 et 1992, transferts en 1996, retraits en espèces entre 2001 et 2002).
La décision précise que la participation de Mme Caro à ces opérations n'a pas été établie (« sense que ha quedat provat la connivència de la seva esposa »). Le ministère public a, à l'audience, retiré son accusation à l'encontre de Mme Caro. Les deux prévenus ont été jugés, M. Querol et Mme Caro étant représentés par le même avocat, mais M. Querol est décrit comme « jutjat en rebel·lia processal », ayant été dûment cité sans comparaître.
Le ministère public a requis cinq ans de prison conditionnelle, avec un délai d'épreuve de quatre ans, une amende de 500 000 EUR et l'expulsion définitive. La défense de M. Querol, qui a reconnu les faits et la qualification retenue, a demandé deux ans de prison conditionnelle et une amende de 20 000 EUR, ainsi qu'une expulsion non définitive. Le tribunal ne mentionne pas de constitution de partie civile ; il conclut à l'absence de responsabilité civile (« No hi ha lloc a responsabilitat civil »).
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
1. **L'effet du retrait de l'accusation par le ministère public** sur la situation de la prévenue Mme Caro, au regard du principe accusatoire qui régit la procédure pénale andorrane (considérant premier).
2. **La constitution du délit de blanchiment habitué** au sens des articles 409 et 410 b) du Code pénal, en particulier la relation entre trafic de stupéfiants et blanchiment des gains illicites (considérant second).
3. **Le régime des mesures patrimoniales**, singulièrement la confiscation des fonds détenus auprès d'un établissement bancaire, dont le retrait a eu lieu malgré une saisie conservatoire toujours en vigueur (considérant sixième).
## Solution et dispositif
La juridiction retient, à propos de la première question, que « quan desapareix la pretensió punitiva per part del Ministeri Fiscal, única part que podia ser acusadora, queda extingida l'acció penal ». Elle en tire, « d'acord amb el principi acusatori », l'absolution de la prévenue.
Sur la seconde question, le tribunal rappelle la définition jurisprudentielle du blanchiment : « tota activitat dirigida a donar aparença de lícits als guanys procedents de fets delictius », consistant à acquérir ou transmettre des biens ou à accomplir un acte destiné à dissimuler leur origine illicite. Il relève que le trafic de stupéfiants et le blanchiment de ses produits sont « dues activitats íntimament relacionades », le second constituant « el darrer i essencial » stade de l'activité criminelle. Les éléments constitutifs sont jugés réunis, les fonds ayant été versés en 1991 et 1992 sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés et étant « clarament d'origen il·lícit ».
Sur la troisième question, le tribunal distingue deux situations. Il ordonne la confiscation de l'ensemble des actifs saisis sous la titularité du prévenu, ainsi que de leur produit, en application des articles 411.1 et 70 du Code pénal. En revanche, s'agissant de la somme de 64 436,83 EUR retirée en espèces malgré la saisie, il refuse d'ordonner le reversement par l'établissement bancaire, au motif que ce grief relève d'une respon