jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 06 de novembre del 2020 - ROJ: STCOR 70/2020
Résumé
# STCOR 70/2020 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 6 novembre 2020) > Décision commentée : STCOR 70/2020, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 6 novembre 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:70, recours n° 6000031/2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (intitulé, ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Les faits, tels que retenus comme établis par le tribunal, sont les suivants. Le 3 février 2019, M. Tur, en état d'ivresse marqué, se trouvait dans la cage d'escalier de l'immeuble où avait résidé son ex-compagne. Il y a donné plusieurs coups de poing contre les vitres de l'ascenseur desservant les étages concernés, provoquant leur bris. Le préjudice a été évalué à 252,92 euros, valeur de remplacement des vitres brisées, montant réclamé par le querellant, M. Capellà, par voie de querelle. Le ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de dommages dolosifs (*danys dolosos*), prévue et réprimée par l'article 484 du Code pénal. Il a requis une amende de 100 euros et le paiement des dépens. La partie civile, représentée par Me Cañete, s'est associée à ces réquisitions. Elle a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 252,92 euros au titre de la réparation, ainsi que des honoraires d'avocat de la partie adverse. Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. La décision a donc été rendue par défaut, « en rebellion » (*en rebel·lia*), selon la terminologie employée par le texte. Le juge unique, la magistrate Canòlic Mingorance Cairat, a statué en audience publique le 6 novembre 2020. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions : 1. Les faits établis constituent-ils la contravention de dommages dolosifs de l'article 484 du Code pénal ? 2. Le prévenu peut-il être regardé comme auteur de cette infraction ? 3. Quelles conséquences en tirer quant à la peine, à la réparation civile et aux dépens, alors que le prévenu ne s'est pas présenté ? La décision ne développe pas en détail l'élément intentionnel. Elle relève que le prévenu n'a jamais nié être l'auteur des dégâts et qu'il les a reconnus lors de son interrogatoire, tout en les imputant à un excès d'alcool. Le texte ne précise pas expressément si cette allégation d'ivresse a été discutée au regard de l'élément moral ni si elle a été écartée en droit ou en fait. Cette lacune doit être relevée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification proposée par le ministère public. Il fonde la responsabilité sur trois éléments : - les déclarations du prévenu lors de l'instruction, notamment celle du 15 novembre 2019 devant la juge d'instruction (*Batlle instructora*), où il reconnaît avoir personnellement commis l'acte ; - le témoignage de l'agent de police Olmo, qui a interpellé le prévenu immédiatement après les faits, à l'intérieur de l'immeuble, alors que ses mains portaient encore des traces de coupures, et qui affirme que l'intéressé a reconnu les faits dès ce moment ; - l'absence de circonstance modificative de responsabilité pénale, relevée par le ministère public et non contredite. Sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, le prévenu est qualifié d'au
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