jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 22 d'octubre del 2020 - ROJ: STCOR 86/2020
Résumé
# STCOR 86/2020 (Tribunal de Corts d'Andorre, 22 octobre 2020) > Décision commentée : Juridiction andorrane, « STCOR 86/2020 » (ROJ: STCOR 86/2020 ; ECLI:AD:TCORAD:2020:86 ; la référence canonique fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, la référence figurant dans le texte est reprise) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 2 août 2012 (causa 1870149/2012), M. Ropero, de nationalité andorrane, a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. La peine prononcée était de un mois et demi d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans et d'une privation du permis de conduire de huit mois. Le sursis a été révoqué à la suite d'une nouvelle infraction commise pendant le délai de suspension. Par ordonnance du juge d'instruction du 27 septembre 2018, confirmée par la Sala penal du Tribunal supérieur de justice le 26 avril 2019, la condamnation de 2012 a été totalement révoquée et l'intéressé a dû exécuter la peine d'arrêt nocturne ferme. L'exécution a débuté le 10 juillet 2019, selon un horaire de 22 heures à 8 heures. Des retards de dix à quinze minutes dans le réintégration de l'établissement ont été constatés les 13 et 14 juillet 2019, puis les 19, 21 et 23 juillet suivants, malgré un avertissement du juge du 16 juillet 2019. Le Ministère public a alors poursuivi M. Ropero pour un délit mineur continué de bris de peine d'arrêt, prévu à l'article 428.5 du Code pénal, et requis six mois de prison, dont une partie ferme. Le 30 septembre 2019, le juge a appliqué à l'intéressé le décret de grâce du 12 juin 2014. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision, et la Sala penal l'a rejeté le 7 août 2020. La défense a soulevé une question préalable de nullité de l'ensemble de la procédure, ainsi qu'une demande de reconnaissance d'un droit à réparation pour faute de l'administration de la justice. Le jugement relève, à titre de précision, des divergences de dates dans le texte : le décret de grâce est daté tantôt du 12 juin 2014 (faits provés), tantôt du 1er août 2014 (résultant second), et la décision d'application de la grâce est datée du 30 septembre 2019 dans les faits et du 30 septembre 2020 dans les fondements en droit (considérant premier), cette dernière date étant manifestement erronée. ## Question de droit Deux questions principales se posent. **La première** porte sur la qualification pénale. Le retard dans la réintégration d'un établissement, pendant l'exécution d'une peine d'arrêt nocturne, constitue-t-il un bris de peine au sens de l'article 428.5 du Code pénal lorsque la peine en cause a été révoquée, puis a été éteinte par l'application rétroactive d'une grâce accordée antérieurement mais appliquée tardivement ? **La seconde** concerne la compétence pour connaître d'une demande de réparation fondée sur le fonctionnement défectueux de l'administration de la justice. Le Ministère public soutenait que la révocation n'ayant pas été annulée, elle restait pleinement exécutoire au moment des faits, et que l'application
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