jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 09 de desembre del 2020 - ROJ: STCOR 93/2020
Résumé
# STCOR 93/2020 (Tribunal de Corts d'Andorre, 9 décembre 2020) > Décision commentée : STCOR 93/2020, Tribunal de Corts d'Andorre, Délictes Majors, 9 décembre 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:93 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 16 février 2011, des personnes non identifiées ont accédé sans droit au compte bancaire d'un client, M. Duque, auprès d'une succursale de « B.M. » à Andorre-la-Vieille, et ont ordonné un virement de 2 850 euros au profit d'un compte ouvert dans une agence de l'entité « L.a C. » aux Canaries. Ce compte appartenait à M. Ruiz, de nationalité espagnole, sans antécédents pénaux, qui avait préalablement communiqué ses données à cet effet. Le virement reçu le 18 février, M. Ruiz a, selon les indications de son correspondant, expédié la somme, déduction faite de sa commission de 199 euros, par voie postale à une personne résidant en Ukraine. Le texte précise également que 70 euros ont été retenus pour le coût de l'envoi. La transaction a entraîné 61,60 euros de frais bancaires à la charge de la victime. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'escroquerie informatique au sens de l'article 210 du Code pénal et a requis douze mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a réclamé 2 911,60 euros au profit de la victime. La défense a contesté la qualification. Elle a soutenu que M. Ruiz, sans emploi à l'époque, avait été recruté par une société danoise de négoce d'or pour réaliser des opérations financières, qu'il n'avait accompli aucune manipulation informatique et qu'il ignorait l'origine illicite des fonds. Elle a demandé son acquittement. M. Ruiz ne s'est pas présenté à l'audience et a été jugé en rébellion processuelle (défaut de comparution régulièrement cité). ## Question de droit La question principale posée au Tribunal de Corts était de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie informatique étaient réunis à l'égard d'un intermédiaire qui met son compte bancaire à disposition de tiers pour recevoir et réexpédier des fonds, sans avoir lui-même réalisé la manipulation informatique à l'origine du transfert. Le texte soulève ainsi deux interrogations connexes : 1. **L'élément matériel** : la notion de « manipulation informatique ou artifice semblable » ayant conduit à une « transfert ou disposition non autorisée » peut-elle être imputée à celui qui, en aval, a prêté son compte et participé à la circulation des fonds ? 2. **L'élément intentionnel** : l'intermédiaire peut-il être regardé comme ayant agi avec l'intention de lucre requise, alors qu'il invoque son ignorance de l'origine délictueuse des fonds ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité de M. Ruiz en qualité d'auteur. Sur l'élément matériel, il relève que l'intéressé a « mis à disposition [de] son compte bancaire afin de recevoir des fonds qu'il devait restituer immédiatement », moyennant une commission d'environ 10 %. Sur l'élément intentionnel, il écarte l'ignorance alléguée et qualifie la position de l'accusé de « deliberada ignorància » (ignorance délibérée).
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