Résumé éditorial
# STCOR 94/2020 (Tribunal de Corts, Andorre, 19 novembre 2020)
> Décision commentée : STCOR 94/2020, Tribunal de Corts, Andorre, 19 novembre 2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 94/2020 et ECLI:AD:TCORAD:2020:94).*
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts (Andorra la Vella), statuant en matière pénale sur les causes majeures (*Delictes Majors*), sous le numéro de recours 6000009/2018, issu de la procédure d'origine 8000094/2015. Le magistrat rapporteur est M. Enric Anglada Fors, et la formation de jugement comprend également MM. Josep Maria Pijuan Canadell et Jacques Richiardi Martel.
Les faits, tels que « déclarés prouvés » par le tribunal, trouvent leur origine dans une enquête française consécutive à la saisie, en août 2000, de 860 kilogrammes de cannabis. Plusieurs personnes, dont MM. Sevillano et Barba, furent interpellées en 2001 puis condamnées par la juridiction correctionnelle de Perpignan. Le père de ceux-ci, M. Vaquero, fut impliqué dans l'enquête. La prévenue, Mme Ayuso, de nationalité belge et sans antécédents pénaux au Principat, compagne de M. Vaquero, fut entendue en qualité de témoin assisté.
L'enquête andorrane, menée à partir des établissements bancaires, a établi que plusieurs comptes ouverts auprès de l'établissement ORG_1 faisaient l'objet d'opérations de crédit en provenance de l'étranger, non justifiées, ainsi que de virements internes. Mme Ayuso était titulaire ou mandataire de certains de ces comptes. La décision relève que l'origine des fonds n'a pas été justifiée, que les sociétés que la prévenue entendait constituer en Guinée équatoriale n'ont jamais été immatriculées, et qu'un document présenté comme une attestation de rémunération, signé de M. Gutierrez, a été jugé non véritable au motif que son signataire n'était pas ambassadeur à la date indiquée.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de blanchiment de capitaux et de délit majeur d'usage de document public inauthentique (articles 409 et suivants, et 435.2 du Code p