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STCOR ANDORRA, a 16 de febrer del 2021 - ROJ: STCOR 16/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal de Corts, n° 6000084/2019 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, 16 février 2021, STCOR 16/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:16) > Décision commentée : Tribunal de Corts, 16 février 2021, STCOR 16/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 16/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:16, recours n° 6000084/2019).* ## Faits et procédure Les faits, tels que retenus par le tribunal comme « faits prouvés », concernent une mère, prévenue, et le père d'une enfant née en 2009, issue d'un mariage contracté en 2007. Après la séparation des parties, des mesures provisionnelles relatives à l'enfant ont été fixées par un *Aute* du 6 février 2014, puis modifiées le 8 juin 2015. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par sentence du 7 octobre 2015, instauré une garde et une tutelle partagées avec alternance hebdomadaire et un régime de visites au profit du père. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a confirmé ce régime le 28 avril 2016. Le tribunal retient que, malgré ces décisions, le droit de visite du père a été entravé à plusieurs reprises : le 10 juin 2016, jour de l'anniversaire du père ; entre le 13 et le 19 juin 2016, période pendant laquelle la prévenue s'est présentée quotidiennement à la sortie de l'école pour emmener l'enfant ; puis lors de la première quinzaine des vacances de juillet et d'août 2016. Un nouvel *Aute* du 23 décembre 2016, pris à l'issue d'une audience, a fixé un droit de visite avec nuitées pour la période de Noël. Le même jour, la prévenue aurait repris l'enfant au sein même des locaux de la Batllia, malgré les tentatives du secrétaire judiciaire pour l'en empêcher. Le tribunal relève enfin que plusieurs suivis psychologiques ou psychiatriques, engagés entre 2015 et 2016, n'ont pas permis de rétablir les contacts paternels. Le Ministère public a qualifié ces faits de délit mineur d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires, au sens de l'article 427.2 du Code pénal, et requis six mois de prison conditionnelle, sans responsabilité civile. La défense a contesté l'élément intentionnel de l'infraction, invoquant notamment le comportement du père, les réactions de rejet de l'enfant et un avis psychologique ayant recommandé la suspension des contacts. Elle a sollicité l'acquittement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le comportement de la prévenue réunissait les éléments constitutifs du délit mineur d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires, en particulier s'agissant
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Tribunal de Corts, n° 6000084/2019 — Décision commentée
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