jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 31 de març del 2021 - ROJ: STCOR 17/2021
Résumé
# STCOR 17/2021 : Tribunal de Corts, 31 mars 2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:17) > Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, STCOR 17/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:17, 31 mars 2021, recours n° 6000013/2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le 5 février 2019, vers 12 h 50, un conducteur de véhicule utilitaire de livraison, employé comme repartiteur, stationne son véhicule sur le trottoir, dans une zone de sortie de véhicules, à Escaldes-Engordany. Un agent de la circulation lui reproche cette manœuvre. Selon les faits tenus pour établis, le prévenu s'emporte et adresse à l'agent les propos suivants : « si hicieras bien tu puto trabajo esto no pasaría » (« si tu faisais bien ton putain de travail, ça n'arriverait pas »), puis « tú no sabes quién soy yo, ¿quieres que te parta la cara? » (« tu ne sais pas qui je suis, tu veux que je te casse la figure ? »). Il réitère ces propos à l'arrivée des agents de police requis en raison de son état d'agitation. Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de menaces légères, prévue à l'article 478.2 du Code pénal, et requiert une amende de 1 000 euros ainsi que les dépens. La défense conteste l'élément intentionnel, soutenant que la réaction résulte du stress lié à l'exercice de la profession. À titre subsidiaire, elle demande que l'amende n'excède pas 500 euros, en invoquant la situation économique du prévenu. Le Tribunal de Corts, siégeant en jugement oral et public, rend sa sentence le 31 mars 2021. Le rapporteur est la magistrate Concepció Baron Mora. Le prévenu se trouve à cette date incarcéré pour une autre cause, ce que la juridiction relève expressément. ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions : 1. Les propos tenus envers un agent de la circulation dans l'exercice de ses fonctions constituent-ils la contravention de menaces légères de l'article 478.2 du Code pénal ? 2. Le prévenu peut-il être déclaré auteur de cette infraction, eu égard aux articles 20 et 21 du Code pénal ? 3. Quelles circonstances doivent être retenues pour la détermination de la peine, notamment au regard de la récidive (article 30.7) et des circonstances personnelles (article 56) ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification de contravention pénale de menaces légères. Il estime que les paroles pr
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