Résumé éditorial
# STCOR 24/2021 : Tribunal de Corts, 28 avril 2021 (recours n° 6000052/2020)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence du 28 avril 2021, STCOR 24/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:24 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique n'étant pas renseignée dans les métadonnées fournies (« — »), la référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision.*
## Faits et procédure
Dans la nuit du 23 novembre 2014, vers 6 heures, deux agents de police en patrouille, dont le sous-officier Vendrell, sont requis pour intervenir à la suite d'une bagarre sur la voie publique. Parmi les personnes présentes, M. Izquierdo refuse de s'identifier et adopte une attitude agressive. Lorsque le sous-officier tente de le conduire vers le véhicule officiel pour procéder aux vérifications d'identité, une altercation physique s'engage. Le prévenu reçoit un coup de poing de M. Izquierdo, esquive partiellement, puis, alors qu'il tente de maîtriser celui-ci, porte deux coups de poing, dont un au visage et un au thorax. Un second agent intervient et les deux hommes chutent au sol. M. Izquierdo est finalement maîtrisé par une patrouille de renfort, puis placé dans le véhicule ; son taux d'alcoolémie est de 1,97 gramme par litre de sang.
Le Ministère public avait initialement qualifié les faits de délit mineur de mauvais traitements graves (article 113.1 du Code pénal), avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité (article 30.3), en retenant notamment un coup de pied aux côtes et une immobilisation brutale de la victime. Au cours des débats, il a retiré cette accusation, estimant que le fait n'était pas établi. Il a alors retenu la contravention pénale de lésions dolosives (article 476.2 du Code pénal), en se fondant sur les deux coups de poing.
Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué en audience publique. Le prévenu était défendu par Me Bernat, et le Ministère public était représenté par M. Girona.
## Question de droit
Deux questions se posent. La première, d'ordre procédural, tient aux conséquences du retrait de l'accusation par le Ministère public sur l'office du juge pénal. La seconde, de fond, porte sur la question de savoir si les deux coups de poing portés par le prévenu, établis pour la contravention de lésions dolosives, sont couverts par la légitime défense prévue à l'article 27.1 du Code pénal.
## Solution et dispositif
**1. Sur le délit mineur initialement poursuivi.** Le tribunal rappelle que « El principi acusatori regeix el nostre ordenament penal i quan desapareix la pretensió punitiva per retirada d'acusació, queda extingida l'acció penal » (considérant premier). Le Ministère public étant la seule partie accusatrice, le retrait de l'accusation entraîne l'absolution du prévenu sur ce chef, « sense necessitat de més consideracions ». Le tribunal ne recherche pas si les coups de pied et l'immobilisation brutale étaient établis : il en tire la seule conséquence procédurale du retrait.
**2. Sur la contravention de lésions dolosives.** Le tribunal retient que la réalité des deux coups de poing n'est pas contestée par le prévenu, qui les reconnaît devant la police, devant le juge d'instruction et à l'audience. La médecin légiste a établi que l'œdème et les équimoses de la lèvre supérieure et inférieure gauche, ainsi que les lésions érosives de la face interne des lèvres, étaient compatibles avec une contusion par un objet dur, tel un poing, et non avec une chute. En revanche, l'œdème pariéto-temporal gauche pouvait résulter d'un choc contre le sol. Le tribunal n'impute au prévenu que les seules lésions dont la cause est certaine, à savoir celles de la bouche, qui n'ont exigé ni soins ni traitement médical. Les autres lésions sont écartées, car