jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 13 de maig del 2021 - ROJ: STCOR 41/2021
Résumé
# STCOR 41/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:41) > Décision commentée : STCOR 41/2021, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 13 mai 2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 41/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:41).* ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité équatorienne, était détenu au centre pénitentiaire d'Andorre et poursuivi dans une autre procédure (causa n° 8000052/2018). Le 15 octobre 2018, des agents du centre ont intercepté, lors de la sortie d'une classe de formation, une lettre que le prévenu avait confiée à un autre détenu, lequel devait la remettre à un troisième détenu placé au module des prévenus, poursuivi pour trafic de stupéfiants et en fuite. La correspondance entre détenus étant interdite par le règlement intérieur, la lettre a été placée sous scellés. Le 22 octobre 2018, le prévenu, assisté de son avocate, a reconnu la lettre comme sienne après avoir été informé de son droit de refuser, et a consenti à son ouverture. La procédure préliminaire (n° 8000117/2018) a été ouverte le 23 octobre 2018, élevée au rang de sumaire le 14 août 2019, puis un auto de processament a été rendu le 19 août 2019 pour trafic aggravé de drogue toxique en grande quantité et avec diffusion en centre pénitentiaire, en tentative, sur le fondement de l'article 283.1 a) et c) du Code pénal, combiné à l'article 282.1. Le ministère public, dans son acte d'accusation du 21 janvier 2020, a requis trois ans d'emprisonnement et une amende de deux mille euros. La défense a conclu à l'atypicité des faits, faute d'élément matériel et d'élément intentionnel, la lettre n'étant selon elle qu'une expression de fantaisie. Par écrit complémentaire déposé la veille de l'audience, elle a soulevé une question préalable tirée de la nullité des actes, au motif que le consentement à l'ouverture aurait été vicié, le prévenu n'ayant pas été informé des conséquences de son choix, et que son droit à l'intimité aurait été méconnu. Le ministère public a opposé à cette question préalable l'écoulement d'un délai de deux ans et demi entre les faits et la
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