Résumé éditorial
# STCOR 68/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:68)
> Décision commentée : STCOR 68/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:68) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts (Andorra la Vella), statuant en matière pénale. Elle porte le numéro de recours 6000107/2021 et a été rendue le 23 novembre 2021 par la magistrate Anna Estragués Armengol, sous la forme d'une sentence (la date de la sentence est donc postérieure aux faits de janvier 2021).
Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Le 16 janvier 2021, vers 17 h 30, des agents du Service de police contrôlent M. Morales, de nationalité française, au moment où il entre dans la Principauté par le poste frontière de Pas de la Casa-Port-d'Envalira (« Frontera DCNJ de Portà » dans le texte), à bord d'un véhicule Opel Vivaro. Informé par les agents de la législation andorrane en matière de stupéfiants, il leur remet spontanément 5,2 grammes de marihuana qu'il avait introduits sur le territoire pour sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis d'un mois, une amende de 600 euros, le paiement des dépens, ainsi que la confiscation et la destruction de la substance.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Le tribunal le condamne donc « en rébellion processuelle » (*en rebel·lia processal*), selon la formule du dispositif. Les métadonnées de la décision indiquent que l'affaire relève du contentieux pénal et porte le titre « Introduction de cannabis ou drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle ».
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la simple introduction sur le territoire, pour un usage strictement personnel, d'une quantité modeste de cannabis, constitue la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal, et si les éléments matériels et intentionnels sont réunis. La décision ne reproduit pas le texte de cet article ; elle se borne à le viser en qualifiant les faits.
En second lieu, il convient de déterminer comment le juge fixe la sanction lorsque le prévenu est absent et qu'il a déjà fait l'objet d'un contrôle similaire. Le tribunal relève, dans son quatrième considérant, que M. Morales « avait été contrôlé antérieurement à une occas