Résumé éditorial
# STCOR 73/2021 (7 décembre 2021), Tribunal de Corts d'Andorre
> Décision commentée : STCOR 73/2021, Tribunal de Corts (Andorre), 7 décembre 2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:73 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 3 avril 2021, vers 19 h 15, M. Hoyos est contrôlé à la frontière du riu Runer. Dépourvu de documents d'identité, il fait l'objet de vérifications puis d'une fouille, au cours de laquelle sont découverts dans ses sous-vêtements deux emballages plastiques contenant respectivement 1,5 gramme de marijuana et 0,2 gramme de haschich. Ces faits sont tenus pour établis par le tribunal.
Le Ministère public qualifie ces faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue et punie par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'une suspension de quinze jours, et une amende de 600 euros, ainsi que la condamnation aux frais de procédure et la confiscation du stupéfiant.
Le prévenu, régulièrement cité tant en phase d'instruction que pour l'audience, ne comparaît pas. Le tribunal relève que l'atestat de contravention, signé par l'intéressé lui-même, ne mentionne aucune contestation de l'exposé des faits. Il retient également que M. Hoyos avait été condamné, par jugement du 28 octobre 2015, pour un délit majeur de cession de cannabis à un mineur.
La juridiction saisie est le tribunal unipersonnel, en la personne de la magistrate Mme Canòlic Mingorance Cairat. La décision est rendue en audience orale et publique, selon la procédure de contravention pénale. Elle est prononcée par défaut (*en rebel·lia*).
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
**Première question** : une juridiction pénale peut-elle établir la matérialité et l'imputabilité d'une contravention de possession de stupéfiants pour consommation personnelle lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas ? Le tribunal s'appuie sur un faisceau d'éléments objectifs : l'atestat signé, le témoignage de l'agent de police et la saisie matérielle des substances, placées sous scellés (pièces à conviction n° 80/2021).
**Deuxième question** : les faits ainsi établis répondent-ils à la qualification de l'article 499 du Code pénal, et la qualité d'auteur peut-elle être retenue au sens des articles 20 et 21 du même code ?
**Troisième question** : quel quantum de sanction le juge doit-il retenir, alors que les circonstances personnelles du prévenu n'ont pu être appréciées du fait de son absence volontaire, et que l'intéressé présente un antécédent judiciaire en matière de stupéfiants ?
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal juge que « malgré l'absence de l'accusé, il existe au dossier des éléments objectifs permettant de déterminer les faits » (considérant premier). Il énumère ces éléments : l'atestat de contravention, dont le signataire n'a formulé aucune réserve ; la déposition, reçue à l'audience avec les garanties propres au procès pénal, de l'agent de police,