Résumé éditorial
# STCOR 4/2022 (Tribunal de Corts d'Andorre, 2 février 2022)
> Décision commentée : STCOR 4/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 2 février 2022 sous le numéro de recours 6000133/2021, le magistrat ponent Josep Maria Pijuan Canadell, siégeant au Tribunal de Corts à Andorre-la-Vieille, statue sur une présumée contravention pénale continuée d'escroquerie privilégiée. Le Ministère fiscal exerce l'action publique, sur dénonciation (*denúncia*). Le prévenu, Somoza, de nationalité portugaise et résident au Principat, est jugé par défaut (*en rebel·lia processal*), n'ayant pas comparu malgré une citation régulière.
Les faits retenus comme établis (*fets provats*) sont les suivants. Le 3 janvier 2021, vers 23 h 53, le prévenu fait le plein de gazole d'un véhicule dans une station-service de Santa Coloma, pour un montant de 19,03 euros. Il entend régler par carte de crédit dont il sait ne pas disposer de provision, et refuse de payer en espèces. Le 17 juin 2021, vers la même heure et dans la même station, il fait à nouveau le plein pour 10,00 euros, sans payer, en invoquant l'oubli de son portefeuille, alors qu'il avait déjà l'intention de ne pas régler. Le préjudice total subi par la société ORG_0, propriétaire des deux stations, s'élève à 29,03 euros.
La preuve repose sur le témoignage d'un agent du Service de police, qui rapporte les aveux du prévenu lors de son contrôle, ainsi que sur les bons de livraison de la société victime (folios 7 et 33 du dossier), qui attestent les fournitures de carburant non acquittées.
## Question de droit
La question centrale est de savoir si la seule commande d'une prestation de service, réalisée sans paiement effectif ni avertissement préalable de l'impossibilité de payer, peut caractériser l'élément moral de l'escroquerie, c'est-à-dire une tromperie suffisante à provoquer l'erreur du prestataire. Subsidiairement se pose la question de la qualification retenue (contravention pénale continuée d'escroquerie privilégiée dans une administration de service, au sens de l'article 482.1 combiné à l'article 211 du Code pénal), ainsi que celle de l'imputation de la responsabilité civile et des dépens.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale continuée d'escroquerie privilégiée dans une administration de service. Il établit le caractère typique du comportement en raisonnant sur une présomption : dans la prestation de ce type de services, celui qui les sollicite est présumé avoir la volonté d'en acquitter le prix, sauf à démontrer une cause justificative. La seule demande de service, sans avertissement préalable de l'impossibilité de payer, conduit le prestataire à compter sur la rémunération, puisque, à défaut, il n'aurait pas exécuté la prestation. Le tribunal en déduit une « apparence de solvabilité » qui « opère comme un engagement suffisant pour produire l'erreur ». L'élément moral est donc tiré de la combinaison de cette présomption et de l'absence de toute explication recevable.
La responsabilité pénale est retenue au titre de l'auteur direct, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, sur la base du témoignage de référence de l'agent, qui rapporte les déclarations du prévenu, corroborées par les bons de livraison. Le tribunal relève, sans en tirer de conséquence sur la qualification, que l'agent aurait connu le prévenu pour d'autres interventions similaires.
Le dispositif, rendu « en nom del poble andorrà », est reproduit ci-après dans une traduction fidèle (l'original est en catalan) :
> « Condamner le prévenu Somoza, en rebellion processuelle, en qualité d'auteur responsable pénalement d'une contravention pénale continuée d'escroquerie privilégiée, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de SEPT (7) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE FERME, et au paiement des dép