Résumé éditorial
# Tribunal de Corts d'Andorra, 7 octobre 2022, n° 6000169/2021 (STCOR 60/2022)
> Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorra, Sentència del 7 d'octubre del 2022, n° 6000169/2021, ROJ: STCOR 60/2022, ECLI:AD:TCORAD:2022:60 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le 26 octobre 2021, aux alentours de 12 heures 59, Alfaro, citoyen de nationalité andorrane né le 12 janvier 1981, se trouvait sur la voie publique, précisément carrer d'Emprivat dans la paroisse d'Andorra la Vella, en compagnie de deux personnes mineures, Téllez et Martin, âgés respectivement de 17 et 16 ans.
Sur place, le prévenu a invité ces deux adolescents à partager la consommation de deux cigarettes artisanales confectionnées avec un produit stupéfiant, à savoir de la marijuana, que le trio a consommées de concert. Alors qu'Alfaro était en train de rouler une troisième cigarette de la même substance végétale illicite dans le dessein de l'offrir derechef aux deux mineurs, trois agents en uniforme du Service de Police de la Principauté d'Andorre (porteurs des matricules professionnels n° 226, 407 et 451) ont procédé à son contrôle d'identité et à son interpellation en flagrant délit.
La fouille corporelle de sécurité immédiatement pratiquée sur la personne d'Alfaro a permis aux fonctionnaires de police de découvrir et de saisir un broyeur à herbe (*grinder*) portant des résidus manifestes de marijuana, ainsi qu'un sachet plastique qu'il dissimulait dans sa poche et qui contenait 0,6 gramme brut de marijuana.
Le profil judiciaire du mis en cause révélait un lourd passif en la matière : il avait déjà fait l'objet de quatre condamnations pénales définitives pour des infractions analogues liées au trafic ou à la cession de substances illicites au préjudice de mineurs, prononcées respectivement par décisions judiciaires du 2 mai 2012 (délit majeur continué de trafic de haschich et de marijuana à des mineurs et dans un centre de loisirs), du 26 mars 2013 (délit majeur de vente de haschich à des mineurs), du 14 janvier 2016 (délit majeur de vente de marijuana à un mineur) et du 11 février 2020 (délit majeur de vente de marijuana à un mineur).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi selon les formes de la procédure pénale ordinaire devant la juridiction répressive de première instance de la Principauté, Alfaro a été renvoyé devant le Tribunal de Corts sous la cause enregistrée sous le numéro de rôle 6000169/2021. Les poursuites ont été engagées du chef d'un délit majeur de cession de produit stupéfiant (marijuana) à des mineurs d'âge, incriminé et sanctionné par l'article 283.1, sous-paragraphe b), en combinaison avec l'article 282.2 du Code pénal andorran (*Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal*), ainsi que pour plusieurs contraventions pénales connexes de détention illicite, de consommation collective et de consommation dans un lieu public de produits stupéfiants, prévues et réprimées par les articles 499 et 500, alinéas 1 et 2, du même Code.
Lors des débats oraux et publics :
1. **Le Ministère public** (*Ministeri Fiscal*), représenté par Madame le procureur Morales, a porté ses réquisitions provisoires au rang de conclusions définitives. Il a soutenu que l'ensemble des éléments matériels et intentionnels constitutifs des infractions reprochées étaient pleinement établis à l'encontre d'Alfaro, en qualité d'auteur direct au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Le parquet a expressément requis l'application de la circonstance aggravante de récidive légale régie par l'article 30.7 du Code pénal, les précédentes condamnations inscrites au casier judiciaire du prévenu n'étant pas éligibles à la réhabilitation légale faute de satisfaire aux exigences temporelles et substantielles de l'article 87.3 dudit Code.
En conséquence, l'accusation a requis la condamnation d'Alfaro à une peine de trois années d'emprisonnement ferme assortie d'une peine pécuniaire de 50 euros d'amende au titre du délit majeur de cession de stupéfiants à mineurs, ainsi qu'à un mois d'arrêts nocturnes (*arrest nocturn*) et 1 200 euros d'amende pour les contraventions pénales, outre la confiscation et la destruction du matériel et des produits saisis et la charge intégrale des dépens de l'instance.
2. **La défense du prévenu**, assurée par Maître Zurita, a modifié ses conclusions initiales au vu des rapports d'expertise médico-légale versés aux débats, signés par le médecin psychiatre Dr Arcos et le psychologue Guerrero. À titre principal, le conseil a sollicité la relaxe pure et simple de son client (*lliure absolució*) par le jeu d'une cause d'irresponsabilité pénale totale (*circumstància eximent completa*) tirée de l'altération mentale complète, conformément aux articles 27.4 et 28 du Code pénal, tout en demandant qu'il lui soit imposé une mesure de sûreté non carcérale consistant en une obligation de soins médicaux adaptés pendant une durée maximale de deux années ou jusqu'à consolidation médicale.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait la culpabilité d'Alfaro, la défense a fait valoir que les pathologies neuro-psychiatriques de son mandant devaient à tout le moins être qualifiées de cause d'exonération incomplète (*eximent incompleta*) au sens des articles 28 et 27.4 du Code pénal, ou, à défaut, de circonstance atténuante par analogie en vertu de l'article 29.8 du même Code. Sur le terrain des peines, la défense a réclamé la limitation de la peine pour le délit majeur à un maximum de dix-huit mois d'emprisonnement, à exécuter pour partie sous le régime du sursis (*part condicional i part ferma*), assortie d'une amende de 50 euros, et pour les contraventions pénales, un maximum d'un mois d'arrêts nocturnes assorti du sursis et une amende limitée à 600 euros, acceptant la confiscation des scellés ainsi que le paiement des frais de justice.
Au fond, le prévenu Alfaro contestait également l'élément moral du délit majeur, affirmant qu'il ignorait la minorité de ses interlocuteurs et qu'il était intimement convaincu, au moment des faits, que Téllez et Martin avaient d'ores et déjà atteint l'âge de la majorité civile (18 ans).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal de Corts soulevait deux problématiques juridiques fondamentales de droit pénal général et de droit pénal spécial :
1. **La caractérisation du dol quant à l'âge de la victime dans l'infraction de cession de stupéfiants :** La méconnaissance alléguée par le prévenu de la minorité des bénéficiaires de la cession de stupéfiants constitue-t-elle une erreur invincible ou plausible de nature à exclure l'élément intentionnel requis par l'article 283.1, b) du Code pénal, dès lors que le prévenu entretenait des relations suivies avec les intéressés et que les éléments d'apparence physique corroborés par les forces de l'ordre objectivaient ladite minorité ?
2. **L'articulation entre l'altération des facultés mentales et la récidive légale dans la détermination de la responsabilité et de la peine :** L'existence d'un trouble organique de la personnalité associé à une comitialité (épilepsie) et à des anomalies mentales graves doit-elle conduire à une irresponsabilité pénale totale (*eximent completa*, art. 27.4 CP) ou à une atténuation de la responsabilité au titre de l'imputabilité diminuée (*eximent incompleta*, art. 28 CP) ? Dans l'affirmative, comment le juge pénal doit-il concilier cette semi-imputabilité avec une circonstance aggravante personnelle de récidive spécifique (*reincidència*, art. 30.7 CP), et dans quelle mesure cela justifie-t-il le prononcé conjoint d'une peine privative de liberté et d'une mesure de sûreté post-carcérale non privative de liberté (programme socio-éducatif des services sociaux) fondée sur le pronostic de dangerosité ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de Corts a articulé sa motivation en trois étapes rigoureuses : l'établissement de la matérialité et de la culpabilité, l'évaluation médico-légale de l'imputabilité de l'agent, et l'individualisation juridictionnelle de la sanction pénale doublée d'une mesure de sûreté.
#### 1. L'élément matériel et le rejet de l'erreur sur la minorité des victimes
La juridiction retient sans difficulté la matérialité des infractions d'après les constatations immédiates des fonctionnaires de police et les aveux partiels du prévenu : Alfaro a personnellement confectionné et partagé deux cigarettes de marijuana avec Martin et Téllez, puis a été appréhendé alors qu'il en préparait une troisième, tout en détenant par-devers lui 0,6 gramme de produit stupéfiant et un moulin de broyage.
Sur l'élément moral et la connaissance de la minorité des victimes requise par l'article 283.1 b) du Code pénal, le Tribunal écarte catégoriquement la version de l'inculpé. Pour forger son intime conviction, la cour se fonde sur un faisceau d'indices concordants :
- La mineure Martin a précisé, tant durant l'instruction (cote 99) qu'à l'audience, qu'elle fréquentait le prévenu depuis plusieurs mois, qu'elle communiquait fréquemment avec lui sur son quotidien, notamment sur son cursus scolaire, son orientation professionnelle envisagée et les difficultés qu'elle y rencontrait.
- Les deux mineurs avaient formellement indiqué leur âge exact (respectivement 16 et 17 ans) lors de leurs premières rencontres avec Alfaro, lequel disposait d'ailleurs du numéro de téléphone mobile de Téllez.
- Les dépositions sous serment des policiers intervenants (matricules 226 et 453) attestent que l'apparence physique des deux jeunes gens laissait paraître de façon éclatante et manifeste leur minorité, en particulier pour la jeune fille.
Dès lors, le Tribunal conclut que le prévenu ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré que ses compagnons étaient mineurs, relevant au demeurant qu'il ne s'agissait nullement d'une première implication d'Alfaro dans des agissements répréhensibles de cette nature.
#### 2. L'imputabilité : le rejet de l'irresponsabilité totale au profit de l'exemption incomplète
S'agissant de l'état mental du prévenu au moment de l'action, le Tribunal de Corts s'approprie les conclusions percutantes du rapport psychiatrique du Dr Arcos, réitérées oralement à la barre. L'expert avait mis en évidence un tableau clinique lourd, caractérisé par une personnalité pathologique structurée en un « trouble organique de la personnalité », complété par des anomalies mentales sévères et une épilepsie active nécessitant un suivi thérapeutique continu. L'expert relevait que si ce trouble diminuait la conscience des actes et réduisait l'aptitude d'Alfaro à réguler ses impulsions et à mesurer l'inadéquation sociale de sa conduite en raison de déficits volitifs, cognitifs et intellectuels patents, il n'annihilait pas pour autant son discernement.
Le Tribunal déduit de cette expertise que les capacités cognitives et volitives de l'agent étaient certes grandement « amoindries, mais non abolies » (*minvades, però no abolides*). Par voie de conséquence juridique, les conditions d'application de l'article 27.4 du Code pénal (qui postule l'abolition complète de la faculté d'apprécier l'illicéité du fait ou d'agir selon cette compréhension) n'étaient point réunies pour emporter une irresponsabilité complète. La juridiction qualifie donc la situation sous l'empire de la circonstance d'irresponsabilité incomplète (*circumstància eximent incompleta*) régie par l'article 28 du Code pénal, combiné avec l'article 27.4 du même corpus.
#### 3. Le concours de la récidive légale, le dosage de la peine et la mesure de sûreté
Sur le plan de la responsabilité subjective, la cour relève la présence d'une circonstance aggravante : la récidive légale (*reincidència*, art. 30.7 CP), établie par les mentions du casier judiciaire d'Alfaro (cotes 51 à 54) attestant de quatre condamnations antérieures définitives pour des délits de même nature et titre, insusceptibles de réhabilitation au sens de l'article 87.3 CP.
Confronté à la tension normative entre l'aggravation résultant de la récidive et l'atténuation obligatoire découlant de la semi-imputabilité reconnue par l'article 28 CP, le Tribunal fait application des critères généraux d'individualisation énon