STCOR 62/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:62)
Décision commentée : STCOR 62/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:62) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence retenue est celle qui apparaît dans l'en-tête du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, et a été rendue le 30 septembre 2022 par la magistrate Carolina Bailen Vila, dans la procédure n° 6000177/2021. Elle concerne des poursuites pour contraventions pénales de vol (furt) et de dommages dolosifs (danys dolosos).
Il était reproché au prévenu, mineur à la date des faits et de nationalité andorrane, d'avoir séjourné, le 27 septembre 2019, avec trois autres personnes dont deux sont désignées comme coauteurs, dans la chambre 312 de l'aparthotel A. à Sornàs. Les dégradations de mobilier, dont le coût de remplacement ou de réparation était évalué à 301,40 euros, étaient réclamées par la société propriétaire de l'établissement. Il était également reproché aux intéressés d'avoir soustrait de la nourriture et des vêtements appartenant aux occupants de la chambre 311, qui avaient été hébergés gratuitement par la gérance de l'hôtel.
Les coauteurs ont été définitivement condamnés pour ces faits par une ordonnance pénale du 13 octobre 2021 (procédure 1001232/2019), ce qui n'est pas le cas du prévenu dans la présente décision.
Lors de l'audience, le ministère public a modifié sa qualification provisoire et a retiré l'accusation. Il estimait que les témoins, qui avaient eux-mêmes reconnu les faits, avaient déclaré ne pas avoir vu le prévenu ou ne pas l'avoir vu présent, de sorte que la preuve était insuffisante pour renverser la présomption d'innocence. L'avocat du prévenu s'est déclaré d'accord avec ces conclusions.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir quelle conséquence tirer du retrait de l'accusation par le ministère public, en l'absence d'accusation particulière, lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'imputer les faits au prévenu.
Une question accessoire portait sur le sort des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux fondements.
Le premier est le principe accusatoire, qui gouverne la procédure pénale. Faute d'accusation particulière et le ministère public ayant retiré ses poursuites, le juge ne peut prononcer que l'acquittement du prévenu, « sans autre considération » (considérant premier).
Le second est le régime des frais. Le tribunal se fonde sur les articles 174, 175.1 et 181.1 c) du Code de procédure pénale pour déclarer d'office les frais de procédure exposés (considérant second).
Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction française de l'original catalan :
« Absoudre Ramirez des contraventions pénales de vol et de dommages dolosifs dont il était accusé, en déclarant d'office les dépens. »
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrada Sra. Carolina Bailen Vila
Andorra la Vella, 30 de setembre del 2022.
VIST en judici oral i públic, la causa núm. 6000177/2021, seguida per unes presumptes contravencions penals de furt i danys dolosos.
És acusat Ramirez, nascut el 17 de desembre del 2003 a Andorra la Vella, menor d'edat a la data dels fets, fill de Gálvez i Pina, de nacionalitat andorrana, sense antecedents penals, el qual ha comparegut degudament i acompanyat del seu pare Sr. R. C. J. S., defensat pel lletrat Sr. Sancho.
És part acusadora el Ministeri Fiscal, representat pel Sr. Mercader.
És ponent la Magistrada Sra. Carolina Bailen Vila.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER.- Són fets provats i així es declara, que en data 27 de setembre del 2019, el menor Ramirez, nascut el 17 de desembre del 2003, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, s'allotjà -juntament amb Manzano, Izquierdo i el també menor ENTITY_9-, executòriament condemnats per aquests fets per Ordenança Penal de 13 d'octubre del 2021 recaiguda en el marc de les actuacions 1001232/2019-, a l'aparthotel A. de la vila de Sornàs, ocupant l'habitació 312, on trencaren mobiliari divers la reposició i reparació del qual ascendeix a 301,40 EUR que són reclamats per Herrera, en nom i representació de la societat H., propietària del referit aparthotel, havent-se a l'ensems sostret menjar i alguna peça de roba propietat dels clients que ocupaven l'habitació 311, als quals la gerència de l'aparthotel A. obsequià amb l'estada, sense que hagi restat acreditat que el menor encausat Ramirez participés en la causació dels desperfectes i trencaments a la cambra 312 ni tampoc a la sostracció de les pertinences de la cambra 311.