Résumé éditorial
# STCOR 66/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:66)
> Décision commentée : STCOR 66/2022, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 28 octobre 2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:66) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 28 octobre 2022, une sentence pénale dans la cause n° 6000037/2022, à l'issue d'un procès oral et public. Le prévenu, de nationalité portugaise, était cité à comparaître mais n'a pas comparu. Il a été jugé en « rebel·lia processal » (défaut). Le ministère public était représenté ; la défense était assurée par une avocate, qui a plaidé la responsabilité partielle et sollicité des qualifications et une peine moins sévères.
Les faits retenus par le tribunal se sont déroulés le 26 décembre 2019, au domicile familial, en présence de la fille mineure du couple, âgée de six mois. Le prévenu et la victime, liés par une relation sentimentale depuis septembre 2018 et en cohabitation depuis décembre de la même année, ont eu une discussion au cours de laquelle le prévenu a saisi fortement la main de la victime et l'a retournée. La victime a subi des contusions superficielles et une capsulite post-traumatique du cinquième doigt de la main droite, nécessitant une attelle pendant une période que le texte mentionne différemment selon les passages (voir infra).
Le prévenu avait déjà été condamné, par ordonnance pénale du 24 août 2019 (cause n° 1080174/2019), pour un délit mineur de mauvais traitements au sein du cadre domestique en présence d'un mineur, sur le fondement de l'article 114.1 du Code pénal.
Le ministère public a initialement qualifié les faits de délit mineur de l'article 114.1 et de délit majeur de lésions dolosives de l'article 113.2. À l'audience, il a modifié sa qualification en retenant un délit majeur de l'article 114.2, les lésions de la victime justifiant selon lui cette qualification, et a élevé sa qualification provisionnelle à définitive pour le reste. La défense, de son côté, a soutenu la qualification de délit mineur de l'article 114.1 et une contravention de lésions (article 476.2 du Code pénal), en invoquant la prescription au sens de l'article 81.d, ainsi que la circonstance atténuante d'emportement de l'article 29.1, en faisant valoir que les violences étaient mutuelles.
## Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
1. **La qualification.** Les faits de violence physique commis par un partenaire de vie envers la personne avec laquelle il cohabite, en présence d'un mineur et ayant entraîné des lésions nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance, relèvent-ils du délit majeur de mauvais traitements au sein du cadre domestique (article 114.2 du Code pénal) et du délit majeur de lésions dolosives (article 113.2) ?
2. **La responsabilité et les circonstances.** La prétendue agression mutuelle, invoquée par la défense, peut-elle exonérer le prévenu ou justifier l'atténuante d'emportement de l'article 29.1 ?
3. **La détermination de la peine.** Quels éléments le juge peut-il prendre en compte pour fixer la peine au sens de l'article 56, en particulier des antécédents non constitutifs de récidive ?
## Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification majeure