Résumé éditorial
# STCOR 28/2023 (Tribunal de Corts, 23 février 2023)
> Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence pénale n° 28/2023, 23 février 2023, ROJ : STCOR 28/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:28 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, est saisi de la cause n° 6000012/2022 pour des faits qualifiés de délit majeur de lésions dolosives. Les faits tenus pour établis se sont produits vers 23 h 20 le 8 juin 2018. Un individu, identifié par la décision comme Recio, et un complice non identifié, tous deux encapuchonnés, ont agressé la victime, Benitez, qui venait de garer son véhicule à proximité de son domicile. Après l'avoir aspergée d'un liquide, les agresseurs l'ont frappée avec un pal de bois ou un manche de pioche d'un mètre de long, puis à coups de pied, alors qu'elle était à terre, jusqu'à l'arrivée de voisins. La victime a subi des contusions, une fracture d'un doigt et une plaie au crâne de 8 cm nécessitant dix points de suture. Le téléphone portable de l'accusé, tombé pendant l'agression, a été remis par la victime aux agents de police.
Le Ministère public a qualifié les faits au titre de l'article 115, paragraphes 3 et 4, du Code pénal et requis deux ans de prison, dont un an ferme. La partie civile a retenu les paragraphes 2 et 4 du même article, ainsi que la circonstance aggravante de l'article 30.8 (infraction commise moyennant prix, promesse ou récompense), et réclamé une indemnisation élargie. La défense a sollicité l'acquittement, faisant valoir que l'accusé n'avait jamais commis les actes décrits.
L'accusé, cité, ne s'est pas présenté au procès. Le tribunal l'a donc jugé en situation de rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). Il avait toutefois fait usage de son droit de garder le silence lors de son audition par la police.
## Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
La première porte sur la preuve de l'identité de l'auteur en l'absence de témoin identifiant. Les agresseurs étant masqués, la victime n'a pu les reconnaître. Le tribunal doit donc déterminer si une condamnation peut reposer sur une preuve indiciaire sans heurter la présomption d'innocence.
La deuxième question concerne la qualification : les circonstances aggravantes de l'article 115, paragraphes 2 (usage d'objets ou de moyens dangereux) et 4 (concours de plusieurs personnes), sont-elles caractérisées, et la circonstance de l'article 30.8 (commission moyennant rémunération) peut-elle être retenue ?
La troisième question est relative à l'étendue de la responsabilité civile et à la suite à donner à l'enquête sur les personnes non identifiées.
## Solution et dispositif
**Sur la culpabilité.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'absence de preuve directe. Il rappelle que la présomption d'innocence n'interdit pas au juge de former sa conviction sur des indices, une exclusion systématique de la preuve indiciaire conduisant à une impunité « socialement inacceptable ». Il énonce quatre conditions cumulatives pour que la preuve indiciaire puisse renverser la présomption : (a) les indices doivent être pleinement et absolument établis, de simples soupçons ne suffisant pas ; (b) la pluralité d'indices est requise ; (c) les indices doivent présenter un lien matériel et direct avec le fait criminel et son auteur ; (d) le raisonnement inférenti