Résumé éditorial
# STCOR 34/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 8 février 2023)
> Décision commentée : STCOR 34/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:34, Tribunal de Corts d'Andorre, 8 février 2023, n° de recours 6000094/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 34/2023 ; ECLI:AD:TCORAD:2023:34) a été retenue.*
## Faits et procédure
Le 15 juillet 2021, vers 13 h 22, le défendeur, M. Zapata, ressortissant vénézuélien non résident de la Principauté, a fait le plein de carburant de son véhicule immatriculé en Espagne dans une station-service exploitée par la société Expósito. Le montant de la prestation s'élevait à 46,49 euros. Le défendeur a quitté la station sans régler cette somme. Il a toutefois versé le montant dû à la société par virement le 31 mars 2022, soit plus de huit mois après les faits.
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée dans une prestation de service, au sens de l'article 482.1 du Code pénal, et a requis l'imposition de quinze jours d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec suspension de la condamnation pour la même durée. Aucune action civile n'a été exercée, le défendeur ayant payé avant le jugement.
La procédure a été jugée en audience orale et publique, sous la présidence du magistrat rapporteur M. Josep Maria Pijuan Canadell. Le défendeur, dûment cité, n'a pas comparu et a été jugé en état de rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). Le témoin Serra, employé de la station-service, a déposé à l'audience comme témoin direct des faits.
Le texte mentionne la « Causa núm. 6000009/2022 » dans l'en-tête, tandis que les métadonnées indiquent le recours n° 6000094/2022. Cette divergence de numérotation ne paraît pas affecter la solution, mais elle appelle une vérification sur la source officielle.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si le fait de se faire servir une prestation (en l'espèce, du carburant) puis de quitter les lieux sans la payer constitue l'élément matériel de la contravention d'escroquerie privilégiée prévue à l'article 482.1 du Code pénal, en relation avec l'article 211 du même code.
En second lieu, se pose la question de l'élément intentionnel et du moyen trompeur : le tribunal doit établir si l'absence de paiement révèle une volonté maliciense, et par quel mécanisme la tromperie est réalisée lorsque le client n'a formulé aucune décl