Résumé éditorial
# Tribunal de Corts d'Andorre, 10 mars 2023, STCOR 43/2023
> Décision commentée : Tribunal de Corts, 10 mars 2023, STCOR 43/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:43, recours n° 6000056/2021) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans la nuit du 2 juillet 2018, à la suite d'un signalement de la mère de la prévenue, Bernat, les agents de la police andorrane sont intervenus au lieu où celle-ci se trouvait. Selon les faits déclarés prouvés, la prévenue a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, a repoussé à plusieurs reprises l'un d'entre eux, a résisté à son immobilisation puis à son introduction dans le véhicule de police, où elle a frappé à coups de poing la cloison de séparation. Au poste, après le retrait des menottes, elle a tenté de frapper un agent, qui a pu esquiver le coup, puis a jeté le clavier de l'ordinateur du bureau sur la table, le brisant.
Le ministère public a qualifié ces faits de délits mineurs de désobéissance et de résistance grave à l'autorité, prévus à l'article 397 du Code pénal, et requis trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un traitement médical adapté. La défense a accepté les faits et leur qualification, mais a sollicité, à titre principal, l'exclusion de la responsabilité pénale au titre de l'article 27, paragraphes 4 et 5, du Code pénal, en invoquant un trouble de la personnalité limite et une dépendance à l'alcool, et, à titre subsidiaire, une peine de quinze jours d'arrêt conditionnel.
La prévenue ne s'étant pas présentée à l'audience, elle a été jugée en situation de rebellion processuelle. Le tribunal disposait d'un rapport psychiatrique établi au cours de l'instruction, ainsi que de la déposition à l'audience du médecin traitant. Une alcoolémie pratiquée le lendemain des faits a donné un résultat de 0,0 g/l, la prévenue ayant refusé les autres examens.
## Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'altération mentale résultant d'un trouble de la personnalité et d'une dépendance à l'alcool, ainsi que l'état d'intoxication alcoolique, pouvaient exonérer la prévenue de sa responsabilité pénale, en totalité ou en partie. Plus précisément, le tribunal devait apprécier :
1. si la prévenue était, au moment des faits, en mesure de comprendre l'illicéité de ses actes ou d'agir conformément à cette compréhension, au sens de l'article 27, paragraphe 4, du Code pénal ;
2. si l'intoxication alcoolique pouvait être regardée comme pleine et provoquée, au sens de l'article 27, paragraphe 5, du même code, ce qui supposait de prendre en compte la théorie de l'*actio libera in causa* ;
3. à défaut d'exonération totale, si la circonstance pouvait être retenue à titre incomplet, avec les conséquences attachées à l'