Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, 19 mars 2023, ROJ STCOR 98/2023
> Décision commentée : Tribunal de Corts, 19 mars 2023, ROJ STCOR 98/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits retenus comme établis se sont déroulés vers 4 h 30 du matin, le 13 mars 2022, dans une discothèque de la principauté. Le prévenu, M. Manzano, de nationalité andorrane et majeur, aurait, sans motif retenu par la décision (« per motius que no consten »), interpellé un certain M. Miró en lui demandant s'il le regardait (« mires? »), puis lui aurait porté un coup de poing au visage. M. Miró a subi un hématome non fluctuant de la région malaire gauche et une perte d'émail à une dent inférieure. Ces lésions n'ont pas nécessité de traitement, mais une radiographie du crâne et de la face a été pratiquée. Le prévenu a également frappé M. Puga, ami de M. Miró, qui a subi une contusion de la mâchoire gauche.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit mineur de lésions dolosives ayant requis une assistance médicale (article 113.1 du Code pénal) pour les lésions de M. Miró, et de contravention pénale de lésions dolosives (article 476.2) pour les faits commis à l'encontre de M. Puga. Il a requis deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un sursis de deux ans, une amende de 1 000 euros et les dépens, ainsi que la constatation de la prescription de la contravention. Il a en outre réclamé, au nom de la CASS, 33,75 euros au titre de la responsabilité civile, les victimes ayant renoncé à toute demande.
La défense a conclu à la relaxe, en contestant la matérialité des lésions (la perte d'émail pouvant être antérieure aux faits) et la nécessité médicale de la radiographie. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les faits relèveraient, le cas échéant, de la contravention, prescrite.
Le Tribunal de Corts, par la magistrate Concepció Barón Mora (rapporteure), a statué en jugement oral et public dans la cause n° 6000064/2024. Il convient de relever que ce numéro d'affaire, qui comporte l'année 2024, est difficilement compatible avec la date de la décision (19 mars 2023) ; il devra être vérifié sur la source officielle.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
*Première question* : la prescription de la contravention pénale est-elle acquise ? Au visa de l'article 81, paragraphe 6, du Code pénal, qui prévoit l'extinction de la responsabilité pénale par prescription de l'action pénale, le tribunal devait déterminer le point de départ du délai de six mois applicable à la contravention.
*Deuxième question* : une radiographie réalisée pour déterminer l'étendue de lésions constitue-t-elle une « assistance médicale » au sens de l'article 113.1 du Code pénal, qui seule distingue le délit mineur de la contravention ? Il s'agit de savoir si la frontière entre les deux infractions repose sur le seul traitement thérapeutique ou englobe les actes diagnostiques.
*Troisième question* : la responsabilité pénale et civile du prévenu peut-elle être retenue sur la base des éléments de preuve réunis, et quelle est l'étendue de la réparation due à un organisme social tiers, en l'absence de demande des victimes ?
## Solution et dispositif
Sur la prescription, le tribunal retient que, entre la déclaration du prévenu devant le bailli (« batlle ») le 15 décembre 2022 et l'acte judiciaire suivant (désignation d'un avocat d'office et convocation à l'audience selon la procédure d'ordonnance pénale, en octobre 2023), plus de six mois se sont écoulés. La prescription de la contravention est donc constatée.
Sur la qualification, le tribunal juge que la réalisation d'une radiographie destinée à déterminer l'étendue réelle des lésions