Résumé éditorial
# STCOR 3/2026 (Tribunal de Corts, 21 janvier 2026)
> Décision commentée : STCOR 3/2026, ECLI:AD:TCORAD:2026:3 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 3/2026, ECLI:AD:TCORAD:2026:3, numéro de recours 6000089/2024). Le résumé généré automatiquement qui accompagne le texte n'émane pas de la juridiction et n'a pas été utilisé comme source.*
## Faits et procédure
Les faits, tels que retenus comme établis par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le 10 octobre 2021, à Ordino (Principauté d'Andorre). Vers 21 heures, le prévenu, de nationalité espagnole, sans antécédents pénaux, se présente au caisseau automatique d'un parking pour acquitter le montant de son stationnement. Confronté à un dysfonctionnement de la machine, il frappe à plusieurs reprises le lecteur de QR code du terminal avec le poing. Un de ces coups fissure la vitre du lecteur. Il parvient ensuite à payer et quitte le parking à bord de son autocaravane. Le coût de réparation du lecteur est évalué à 668,80 euros.
Le Ministère public qualifie les faits de délit mineur de dommages dolosifs (*delicte menor de danys dolosos*), prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal, et requiert la peine de trois mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec un sursis de deux ans, outre la réparation du dommage et le paiement des dépens. La défense soutient que les faits sont atypiques, car ils auraient été commis par imprudence, et demande l'acquittement pur et simple.
Le prévenu, bien que régulièrement cité et représenté par un avocat, n'a pas comparu. Il est donc jugé en situation de rébellion procédurale (*rebel·lia processal*). Le Tribunal a statué en audience publique, dans les conditions de la procédure pénale andorrane, et le Ministère public était partie accusatrice.
## Question de droit
La décision soulève une double question.
La première porte sur l'élément moral du délit de dommages dolosifs de l'article 224 du Code pénal : il s'agit de déterminer si la seule volonté de frapper le lecteur, sans intention directe de causer le dommage, suffit à caractériser le dol, ou si le caractère atypique de faits commis par imprudence doit être retenu, comme le soutenait la défense.
La seconde concerne la qualification au regard de la valeur du dommage. Le délit mineur suppose un préjudice compris entre 600 et 3 000 euros, selon l'intitulé de la cause. Il faut donc apprécier si le montant à prendre en compte est bien celui de la réparation, et ce qu'il recouvre exactement.
## Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la thèse de l'imprudence et retient le dol. Il rappelle que l'élément constitutif de l'infraction est l'intention générique de porter atteinte au patrimoine d'autrui (*animus damnandi* ou *animus nocendi*). Il précise que cette intention n'a pas besoin d'être directe : le dol de premier degré n'est pas exigé. Le juge estime qu'il suffit que l'auteur se représente le dommage et l'acte, et qu'il accepte le résultat sans y renoncer. Il range ce cas sous le dol éventuel, ou « dol de deuxième degré », qu'il assimile aux conséquences nécessaires de l'acte. Il illustre ce raisonnement par l'exemple, cité dans la décision, de celui qui frappe un véhicule avec un casque de motard et des coups de pied. Appliquant ce raisonnement, le Tribunal relève que, en frappant avec suffisamment de force un lecteur au point de le fissurer, le prévenu devait nécessairement se représenter le dommage qu'il causerait, ce qui le rend responsable.
Sur la valeur du dommage, le Tribunal retient que le montant est supérieur à 600 euros. Il estime que, pour le délit de dommages, il faut prendre en compte la valeur de réparation du bien