jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 43/2026
Résumé
Décision commentée : STSJAD 43/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # STSJAD 43/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 31 mars 2026) > Décision commentée : STSJAD 43/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Codina, a été placé en détention provisoire par un auto de procédure du 26 février 2021, après son arrestation le 25 février 2021. Le Tribunal de Corts, saisi d'un recours d'appel, a révoqué cette mesure par un auto du 23 mars 2021. Il a ordonné la mise en liberté provisoire, conditionnée à un suivi psychiatrique et à l'interdiction de contact avec les victimes. L'intéressé avait alors passé 27 jours en détention. Au fond, le Tribunal de Corts a prononcé, le 18 décembre 2024, une condamnation pour plusieurs délits mineurs de harcèlement à des peines d'emprisonnement avec sursis. Le Tribunal Superior de Justícia a confirmé partiellement ce jugement en appel le 30 juin 2025, en réduisant la peine prononcée en première instance. La peine définitive est donc intégralement assortie du sursis (« pena de presó condicional »). Le 30 septembre 2025, M. Codina a introduit une action en responsabilité patrimoniale de l'État, fondée sur l'article 92 de la Constitution et sur l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia, pour erreur judiciaire et/ou fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Il réclamait 8 200 euros au titre des préjudices moraux et psychologiques, soit 400 euros par jour pour les 14 premiers jours et 200 euros par jour pour les 13 suivants, ainsi que les dépens. Le Gouvernement d'Andorre a soulevé à titre préalable une exception d'irrecevabilité pour tardiveté. Selon lui, le délai de trois mois de l'article 10.3 de la Llei qualificada devait courir à compter de la notification de l'auto du 23 mars 2021, et non de l'arrêt du 30 juin 2025. Sur le fond, il soutenait que la détention provisoire reposait sur l'article 103 du Code de procédure pénale, qu'elle était motivée, et que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice certain, effectif et individualisé. Subsidiairement, il contestait le quantum, qu'il estimait devoir être ramené à 500 euros au maximum. Le ministère public a conclu au rejet de l'exception et au rejet de la demande. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est celle du point de départ du délai de forclusion de l'action en responsabilité patrimoniale de l'État : fallait-il retenir la date de l'auto de révocation de la détention provisoire ou celle de la décision définitive fixant la nature de la peine ? La seconde porte sur le fond : la détention provisoire ultérieurement suivie d'une condamnation à une peine assortie du sursis peut-elle caractériser une erreur judiciaire ou un fonctionnement anormal du service public de la justice ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'exception. Il juge que le délai de trois mois ne commence pas à courir avec l'auto du 23 mars 2021, car à cette
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